Lexbase Afrique-OHADA n°17 du 20 décembre 2018 : Contrats et obligations
[Doctrine] Les suites de l’inexécution du contrat de vente de marchandises en droit OHADA (Réflexion à la lumière de la réforme française du droit des contrats) (première partie)

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Le 19-12-2018

[Doctrine] Les suites de l’inexécution du contrat de vente de marchandises en droit OHADA (Réflexion à la lumière de la réforme française du droit des contrats) (première partie) - par Véronique Carole Ngono, Maître-assistant FSJP, Université de Douala

par Véronique Carole Ngono, Maître-assistant FSJP, Université de Douala

Le contrat de vente est l’instrument par excellence d’échange économique. Dès lors, son inexécution est une préoccupation centrale du droit des contrats. En droit OHADA, le législateur a envisagé l’inexécution du contrat de vente de marchandises dans l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL). Parmi les choix philosophiques qui se présentaient à lui du fait de l’appartenance de la majorité des pays membre à la famille de tradition civiliste, et l’influence marqué des textes internationaux, dont la Convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises (N° Lexbase : L6800BHC), le législateur a choisi d’adopter une approche qui présente certes quelques similitudes avec le nouveau droit français des contrats, mais demeure encore éloigné du rôle qui est de plus en plus dévolu aux parties en ce qui concerne les remèdes à l’inexécution contractuelle. Ce dernier devant être maintenu à tout prix, et n’être anéanti qu’à des conditions exceptionnelles, malgré les considérations d’efficience économique de plus en plus présentes dans les pays de tradition civiliste et l’objectif de l’OHADA de mettre le droit au service de l’économie. Cette incohérence nécessite donc d’être résorbée par la conciliation de la sécurité des transactions et de l’efficacité économique qui ne sont pas des objectifs contradictoires.

 

«Contracter, ce n’est pas entrer en religion, ni même communier dans l’amour de l’humanité, c’est essayer de faire ses affaires» (F. Terre, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 11ème éd. 2013, n° 42.

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Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dès lors, ce qui justifie, qu’une personne, -le débiteur- se trouve obligé envers une autre, -le créancier- trouve sa source dans deux fondements : la promesse et la faute [1].  Il ne s’agit pas d’une promesse quelconque, mais de celle qui a fait l’objet d’une cristallisation dans un contrat [2]. Ce dernier se définissant comme une espèce de convention ayant pour objet de créer, modifier, éteindre une obligation, ou de transférer la propriété [3]. Lorsque des personnes s’obligent par un contrat, elles s’engagent volontairement à exécuter les obligations par elles consenties [4]. Lorsqu’une partie contrevient à ses obligations envers l’autre, il y a inexécution du contrat. La vente  [5], est le modèle par excellence du contrat, en tant qu’elle constitue l’instrument privilégié des échanges économiques [6]. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait fait l’objet d’une réglementation  spécifique en droit OHADA dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, qui a limité son champ d’application à la vente commerciale, celle qui a lieu entre commerçants, personnes physiques ou morales, y compris les contrats de fournitures de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production [7]. En règlementant ainsi la vente, le législateur a consacré tout un titre à l’inexécution du contrat. L’inexécution peut être définie comme un défaut d’exécution total ou partiel du contrat [8]. Elle se décline en réalité en deux hypothèses. Dans la première hypothèse, l’inexécution peut ne pas être imputable au débiteur, dans ce cas, elle résulterait alors du fait d’un tiers ou de la force majeure [9]. Dans la seconde hypothèse, celle qui intéresse la présente étude, elle est le fait du débiteur de l’obligation.

Dans le contrat de vente, les obligations des parties sont claires. Le vendeur a une obligation de livraison de la marchandise, une obligation de conformité, et une obligation de garantie [10]. L’acheteur quant à lui a l’obligation de payer le prix et de prendre livraison de la marchandise [11]. Dans le cas où l’une des parties manque à ses obligations, quel est le sort du contrat inexécuté ? A cet effet, deux philosophies s’affrontent. L’une proche des pays de tradition civiliste considère en vertu du principe pacta sunt servanda que, chaque contractant est tenu de respecter sa parole.  La force obligatoire du contrat rime avec exécution forcée en nature [12]. En conséquence, les parties ne peuvent pas se délier aussi facilement de leurs engagements. L’inexécution du contrat est perçue comme une faute du débiteur qui doit être principalement sanctionnée [13] par le juge [14].

Tandis que dans les pays de Common law, l’inexécution du contrat est perçue comme un mal auquel il faut remédier [15] en permettant à la partie victime de l’inexécution de sortir du contrat si nécessaire ; la priorité est donc accordée à l’exécution par équivalent, aux dommages et intérêts et à la rupture, «termination» du contrat, afin de permettre à la partie victime  de l'inexécution d’en conclure un autre [16]. Il est vrai que cette présentation peut paraître quelque peu caricaturale, puisque les deux systèmes tendent à se rapprocher [17]. La specific performance [18], est de plus en plus admise en droit anglais [19], tandis qu’en droit français, l’exécution forcée en nature est de plus en plus assortie d’exceptions [20].Toutefois, les divergences subsistent, le terme anglais «remedies» traduit par «remèdes», dans la doctrine française notamment, n’a pas le même sens qu’en droit anglais. Dans le sens utilisé par les auteurs français, les remèdes traduisent plutôt «la mise en œuvre de mécanismes permettant de préserver le lien contractuel en corrigeant ses défauts» [21].

La question de l’option choisie par le législateur OHADA n’est pas anodine. D’une part, la majorité des pays membres de l’OHADA appartiennent à la famille de tradition romano-germanique [22] et hormis le Sénégal qui a adopté un Code des obligations civiles et commerciales qui lui soit propre [23], les Etats-parties à l’OHADA, appliquent encore les dispositions du Code civil français relatives au contrat, telles qu’elles ont été reçues avant les indépendances [24]. D’autre part, la vente de marchandise en droit OHADA a été fortement influencée par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises [25] dont on connaît le compromis qu’elle a essayé de réaliser entre les deux traditions juridiques [26]. Par ailleurs, les enjeux de développement, qui sous-tendent le droit OHADA [27], mais aussi les récentes réformes du droit, notamment la réforme française du droit des contrats [28], influencées par les textes internationaux, font de l’inexécution des contrats une problématique centrale. La position du législateur OHADA revêt donc en la matière une importance particulière. Il est à noter que le mot «sanction» contenu dans l’Acte uniforme abrogé de 1997 a été supprimé dans la partie consacrée à l’inexécution du contrat. La première rédaction de l’Acte uniforme était très proche de la convention de Vienne, en accordant une place importante aux sanctions pécuniaires à l’inexécution et à la rupture judiciaire du lien contractuel [29]. Dans cette perspective, quelle est la position de l’OHADA en ce qui concerne le sort du contrat inexécuté ?

L’intérêt de la question est double. Au plan de la théorie juridique, elle permet de parvenir à l’instauration d’un «juste capitalisme» [30], qui aboutira à la conciliation entre le juste et l’utile, sans tomber ni dans les travers de la solidarité et de la fraternité [31], ni dans ceux d’un individualisme exacerbé, que postule la dictature du marché. Au plan pratique, elle favorisera une meilleure compréhension de l’inexécution du contrat, et du rôle à octroyer aux parties dans les remèdes contractuels à l’inexécution.

Il ne serait pas inutile de mentionner que la Convention de Vienne pourrait toujours s’appliquer dans l’espace OHADA [32], lorsqu’une des parties  au contrat de vente international a le siège de ses activités dans l’un des Etats-parties [33], ou lorsque la vente intervient entre deux commerçants dont l’un des pays a ratifié la convention. Cette coexistence, est due au fait que l’AUDCG et la CVIM ont quasiment un même champ d’application ratione materiae. En effet, les dispositions de l’AUDCG sont applicables aussi bien aux ventes internes qu’aux ventes internationales de marchandises, coïncidant donc sur ce dernier point avec la CVIM. Tout comme la CVIM, l’AUDCG exclut les ventes de marchandises conclues pour des besoins personnels, familiaux ou domestiques [34]. Les solutions consacrées par le législateur OHADA, pourraient dès lors subir la concurrence des dispositions de la Convention de Vienne si celles-ci sont plus attractives. A l’ère de la compétition des systèmes juridiques [35], le rayonnement du droit OHADA au plan international est en jeu.

L’analyse des textes montre qu’a priori le législateur ne s’est pas éloigné de la philosophie des textes internationaux et de la réforme française du droit des contrats, qui n’ont pas tranché entre efficacité économique et civisme contractuel [36], spécifiquement en ce qui concerne l’inexécution du contrat [37]. C’est ce qu’on pourrait déduire au regard de la multiplicité des moyens mis à la disposition du créancier victime de l’inexécution du contrat, et la consécration de l’obligation de minimiser le dommage. Cependant, cela ne constitue qu’un trompe-l’œil, puisque les dispositions actuelles du contrat de vente de marchandises en droit OHADA, présentent une forte parenté avec le droit français classique des contrats [38], celui d’avant la réforme, dont on connaît l’importance accordée au respect de la parole donnée et à l’intangibilité du contrat. Ce dernier est plus perçu comme un outil permettant d’établir ou de maintenir le lien social, que comme un instrument de maximisation des utilités pour un minimum de coûts [39]. Le législateur a traduit cette conception du contrat, marquée par une certaine phobie de la rupture en accordant une  primauté à la préservation du lien contractuel [40] (I) et en une subsidiarité très marquée à la rupture du contrat (II) (sur la deuxième partie, cf. N° Lexbase : N6879BX3).

 

I - la suite principale,la préservation du lien contractuel

 

A la différence du droit commun français qui n’a pas opéré une hiérarchie dans les sanctions de l’inexécution contractuelle, préférant mettre les parties au premier plan dans la mise en œuvre des remèdes à l’inexécution du contrat [41], le législateur OHADA a accordé une place prépondérante au maintien du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties. Il s’est inscrit dans l’approche philosophique du contrat visant à assurer la pérennité du lien contractuel en instaurant une certaine flexibilité. C’est la raison pour laquelle, l’inexécution du contrat peut donner lieu à plusieurs remèdes ayant tous pour finalité de maintenir le lien contractuel. Ces remèdes visent tantôt à l’obtention d’une exécution en nature, en vue de faire produire au contrat son plein effet (A), tantôt à la mise en œuvre de mesures visant à sauvegarder le lien contractuel en dépit de l’inexécution (B).

 

A - Les mesures visant à donner au contrat son plein effet

 

 Les mesures concernées sont des remèdes provisoires qui ont pour objectif de corriger le lien contractuel, lorsqu’il se trouve menacé par l’exécution défectueuse ou tardive du contrat par l’une des parties. Le contrat conserve encore ainsi une chance d’être exécuté. Ces remèdes sont, l’exception d’inexécution (1), et l’octroi d’un délai supplémentaire (2).

 

1 - L’ exception d’inexécution     

              

En droit OHADA comme en droit français [42] et international [43] on note une volonté de faire produire au contrat son plein effet, en permettant aux parties d’obtenir ce pourquoi elles se sont engagées. L’exception d’inexécution fait partie des moyens utilisés à cette fin. Elle ne saurait être à proprement parler une sanction [44], à moins de considérer que la contrainte privée soit synonyme de sanction [45]. Le qualificatif de «remède» pourrait encore trouver à s’appliquer puisqu’elle tend à corriger le défaut du lien contractuel, en suspendant provisoirement les obligations du créancier. Sa fonction est de protéger les intérêts du créancier en ne négligeant pas ceux du débiteur qui conserve ainsi la possibilité d’exécuter son obligation [46]. Elle assure donc une fonction de bouclier et d’épée [47],  en ce sens elle protège le créancier du risque d’exécuter son obligation alors qu’il n’en percevra pas la contrepartie. Par ailleurs, elle constitue un moyen de pression sur le débiteur, pour l’inciter à exécuter la sienne. Elle est contenue dans les articles 282 et 285 de l’AUDCG.

Il ressort de ces articles que, si le vendeur ou l’acheteur ne parviennent pas à exécuter dans les délais convenus l’intégralité de l’obligation de livraison, pour le premier et du paiement pour le second, l’autre partie peut obtenir de la juridiction compétente, l’autorisation de différer l’exécution de son obligation. Elle peut aussi être implicitement déduite de l’article 288 qui dispose que, «si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement est conforme, l’acheteur qui a accepté d’en prendre livraison ne peut invoquer la rupture du contrat et ne peut prétendre qu’à des dommages- intérêts […]».

La combinaison de ces deux articles conduit à plusieurs observations. La première, est qu’en droit OHADA, les parties doivent entièrement exécuter leurs obligations. Une exécution partielle, donne droit à l’utilisation de cette exception. Il n’est donc pas nécessaire, comme en droit français que l’inexécution soit grave [48]. Le juge n’aura donc pas à contrôler la proportionnalité de l’exception par rapport à l’inexécution [49]. La deuxième, résulte de la question de savoir si l’exception d’inexécution doit nécessairement être demandée en justice, comme semblent l’indiquer les articles 282 et 285 de l’AUDCG. Une réponse affirmative, reviendrait à admettre que le droit OHADA aurait consacré l’exception d’inexécution judiciaire, alors même que cette mesure s’appréhende comme une voie de justice privée offerte au créancier [50]. Selon la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise, dont s’est inspiré l’AUDCG, l’exception d’inexécution n’est pas judiciaire. Elle peut être opposée à l’autre partie de manière anticipée, à condition de la lui notifier [51]. Toutefois si l’autre partie lui donne l’assurance de la bonne exécution du contrat, la partie qui a notifiée la mesure de l’exception d’inexécution doit se raviser et exécuter le contrat. Cette mesure participe ainsi de la déjudiciarisation du contrat qui a pour corollaire que, les parties sont-elles même au premier chef amenées à trouver des remèdes pour pallier les difficultés qui surviennent lors de l’exécution du contrat.

Telle n’est cependant pas la voie qui a été suivie par le législateur OHADA ; à l’analyse, l’exception d’inexécution qui est invoquée avant l’exigibilité de la créance, doit être demandée en justice [52]. La partie qui entend l'opposer doit fournir une garantie [53] dont la finalité est d’assurer l’exécution du contrat.

 

Hormis cette hypothèse, l’exception d’inexécution peut être opposée au vendeur de manière implicite, lorsque l’acheteur refuse de prendre livraison des marchandises non conformes [54]. Elle pourrait alors s’apparenter au laissé pour compte [55], puisqu’elle consiste à abandonner la marchandise entre les mains du transporteur. Mais elle diffère en ce sens que la première est opposable au créancier, alors que la seconde est destinée à sanctionner le transporteur qui n’exécute pas le contrat de transport. En plus, le laissé pour compte est laissé à l’appréciation du transporteur, ce qui l’éloigne davantage de l’exception d’inexécution [56].

Il apparaît donc que l’exception d’inexécution peut être demandée en justice lorsqu’elle est anticipée, ou exercée par l’acheteur lorsqu’il refuse de prendre livraison de la marchandise. Point n’est besoin dans cette dernière hypothèse, qu’elle soit préalablement notifiée au vendeur. La judiciarisation de l’exception d’inexécution anticipative, est une mesure de protection contre les abus éventuels du créancier, dans la mesure où elle intervient  pendant le temps de l’exécution. Elle ne constitue donc pas une entorse à l’essor de l’unilatéralisme en matière contractuelle, dont l’efficacité est réelle. Car, comme il a été si bien dit, «le développement de l’unilatéralisme apparait comme une conséquence logique de la recherche de l’amélioration de l’efficacité économique du droit et en particulier du contrat» [57]. Non seulement il favorise la conclusion du contrat, mais aussi sa destruction lorsque celui-ci ne représente plus une utilité pour le créancier. L’exception d’inexécution est donc en définitive une mesure préventive et provisoire dont l’objectif est avant tout de favoriser une exécution en nature du contrat. L’on est encore dans cette hypothèse dans le temps de l’exécution du contrat, c’est la raison pour laquelle si elle intervient au moment de l’exigibilité de la créance, elle pourrait s’accompagner de l’octroi de délais supplémentaires au débiteur.

 

2 - L’octroi de délais supplémentaires

 

Le délai se définit comme un espace de temps à l’écoulement duquel s’attache un effet de droit [58]. Le créancier peut accorder au débiteur défaillant, un délai supplémentaire pour exécuter son obligation. Cette faculté est comprise dans les articles 283 et 286 de l’AUDCG. Les délais supplémentaires constituent une spécificité des systèmes de tradition civiliste [59]. En matière civile et commerciale, peuvent être octroyés par le juge au débiteur [60] ; ils sont alors qualifiés de délais de grâce [61].

Quelle est la nature et le régime de ces délais ? Il faut d’emblée distinguer deux types de délais. Les premiers, sont les délais dont dispose l’acheteur pour dénoncer le défaut de conformité des marchandises [62]. Pendant ces délais, le vendeur conserve la faculté d’imposer à l’acheteur le remplacement des marchandises défectueuses. La préférence accordée par le législateur OHADA à l’exécution en nature du contrat apparait ici clairement. En effet, l’acheteur ne peut ni résoudre le contrat, ni demander une exécution par équivalent tant que le vendeur se propose d’exécuter le contrat en nature. Dans la CVIM, cette faculté est offerte à l’acheteur mais ne lui est pas imposée [63]. Ce dernier pourrait même résoudre rapidement le contrat, sous peine d’être déchu de ce droit, dès lors qu’il constate le défaut des marchandises et si celui-ci constitue une contravention essentielle au contrat [64]. C’est dans cet esprit qu’avait été rédigé l’Acte uniforme abrogé de 1997 [65].

Le législateur OHADA dans le nouvel Acte Uniforme de 2010, a ainsi opéré un changement de perspective de façon fort curieuse, puisque le débiteur, en l’occurrence le vendeur, peut imposer un délai supplémentaire pour l’exécution de son obligation à l'acheteur. Il faudrait ajouter à cela qu’un délai fixe n’est pas imposé au vendeur, pour procéder au remplacement des marchandises [66], ; en outre, l’exigence selon laquelle le défaut doive constituer un manquement essentiel a été supprimé [67].Ce faisant, le législateur a consacré  un unilatéralisme inversé, dans la mesure où il n’est pas l’œuvre du créancier mais du débiteur défaillant. Ce choix est critiquable, car l’acheteur doit subir le délai supplémentaire imposé par le vendeur. Entre les intérêts en présence, la préservation du lien contractuel, l’exécution en nature du contrat, passent avant la satisfaction du créancier et les besoins du marché. Alors qu’à l’inverse, l’acheteur qui ne paie pas dans le délai imparti, se voit automatiquement imposé les intérêts qui commencent à courir à partir de la date de l’envoi de la mise en demeure adressée par le vendeur à l’acheteur [68].

Une telle évolution semble à rebours de l’évolution générale du droit des contrats qui est de prendre en compte de plus en plus l’efficacité économique [69] de celui-ci en instaurant un équilibre entre l’exécution en nature du contrat et les intérêts du créancier [70]. La réforme française du droit des contrats intervenue en 2016, n’a pas échappé aux questions relatives à l’analyse économique du droit [71].  En ce qui concerne l’exécution en nature du contrat, sa mise en œuvre par le créancier en France est désormais subordonnée à plusieurs conditions : il faut que l’exécution soit possible, et qu’il n’y ait pas de disproportion entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier de bonne foi [72]. L’exécution en nature est donc ainsi détrônée de la position centrale qu’elle occupait en droit français. Par ailleurs, les  instruments internationaux, parmi lesquels, les principes du droit européen des contrats accordent une place essentielle à l’efficacité du contrat. En matière de délais notamment, l’article 8 : 104 desdits principes dispose que «la partie dont l’offre d’exécution n’est pas acceptée par le cocontractant pour défaut de conformité au contrat peut faire une nouvelle offre et conforme si la date de l’exécution n’est pas arrivée ou si le retard n’est pas tel qu’il constituerait une inexécution essentielle». Il en ressort que le délai supplémentaire demandé par le débiteur dépend des conséquences que celui-ci peut avoir sur les attentes légitimes du créancier. Toute chose qui traduit la conciliation entre sécurité des transactions et efficience économique. Il est donc nécessaire qu’en droit OHADA, le législateur intègre cette place accordée à l’exécution en nature du contrat, qui oscille entre la solidarié et l'utilité.

 

Le second délai supplémentaire, est celui que l’acheteur peut convenir avec le vendeur pour l’exécution de son obligation. Lorsque le délai n’a pas été stipulé par les parties dans le contrat, l’acheteur doit accorder un délai raisonnable au vendeur pour la livraison de la marchandise [73]. A la lecture des articles 283 alinéa 2 et 286 de l’AUDCG, la nature de ce délai est a priori  conventionnelle, les parties gagneraient à le prévoir dans le contrat. Toutefois, il apparait plutôt comme une incitation pour le créancier à une certaine coopération avec le débiteur pour l’exécution du contrat [74]. La partie qui refuse d’octroyer un délai supplémentaire à son cocontractant peut être déchue de son droit à la résolution du contrat [75]. De même dans l’ordonnance française de 2016, une obligation a été imposée au créancier : de mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable avant toute résolution unilatérale [76]. Dans l’intervalle de ce délai, le créancier ne peut invoquer l’inexécution du  contrat par le débiteur.

L’exécution en nature du contrat, semble donc avoir la faveur du législateur OHADA, qui en mettant au premier chef en cas de contravention au contrat par une partie, la faculté pour l’autre partie d’exiger l’exécution du contrat, montre bien que la préservation du lien contractuel, lorsqu’elle est possible est une priorité [77]. Toutefois, en pratique, les parties  recourent à d’autres moyens offerts par les textes, notamment le droit de demander des dommages et intérêts [78], ce qui s’apparente à des mesures visant à sauvegarder le lien contractuel en dépit de l’inexécution du contrat.

 

B - Les mesures visant à atténuer les conséquences de l’inexécution

 

A défaut d’obtenir l’exécution en nature de l’obligation, le créancier peut se contenter d’un succédané : une sorte d’exécution par équivalent. L’AUDCG a prévu des remèdes allant dans ce sens ; ils ont pour rôle de maintenir le lien contractuel, tout en corrigeant son défaut, lorsque l’inexécution du contrat est partielle.  L’on examinera la consistance de ces mesures (1) avant d’en étudier la raison principale qui est la non-gravité de l’inexécution (2).

 

1 - La consistance des mesures

 

Ces mesures sont au nombre de deux, la première et la plus pratique est la réduction du prix (a), la seconde, nécessitant forcément une intervention du juge, est l'octroi sont des dommages-intérêts (b).

 

a - La réduction du prix

 

 Tirant son origine de l’action quanti minoris du droit romain, la réduction du prix est une faculté qui est offerte à l’acheteur, lorsque l’exécution du contrat par le vendeur est imparfaite. C’est le cas lorsque les marchandises sont non conformes. Toute non-conformité, même modeste, peut donner lieu à une réduction du prix. Selon les hypothèses, La non-conformité est soit matérielle, soit juridique. Lorsqu’elle est matérielle, elle peut prendre la forme d’un défaut de quantité, ou de qualité des marchandises livrées [79]. A cet effet, les usages auxquels elles servent habituellement, la qualité de l’emballage et le conditionnement [80] peuvent être inappropriés. Elle peut également être juridique [81], le vendeur devant livrer une marchandise exempte de toute prétention venant d’un tiers ; dans ce cas elle s’assimile à la garantie d’éviction du fait des tiers ou du fait personnel [82]. En droit français des contrats, la réduction du prix a été considérée par la doctrine comme l’une des innovations importantes de la réforme [83], bien qu’elle n’ait pas été totalement inconnue avant cette dernière [84]. En effet, l’article 1644 du code civil avait déjà prévu une action estimatoire à l’encontre du vendeur, lorsque la chose était affectée d’un vice rédhibitoire. La différence avec la conception traditionnelle de la réduction du prix, c’est qu’elle est devenue une prérogative unilatérale accordée au créancier [85]. Largement admise en Europe dans les principes Lando [86], la réduction des prix est présente dans l’AUDCG depuis la version abrogée de 1997 [87] qui s’est fortement inspirée de la CVIM [88].

La réduction du prix est un remède opportun lorsque la marchandise, bien que n’étant pas conforme aux prévisions contractuelles conserve une certaine utilité pour l’acquéreur. [89] Elle permet de rétablir l’équilibre entre les parties et procède donc de la justice commutative, dans la mesure où, ce que l’acheteur paie doit être l’équivalent de ce qu’il reçoit [90]. La réduction du prix a un caractère extrajudiciaire. Selon la formulation de l’AUDCG, elle intervient «…que le prix ait ou non déjà été payé» [91]. Cette formulation ne donne aucune précision quant à la mise en œuvre de ce remède.

 

Dans la première hypothèse, lorsque le prix n’a pas encore été payé, l’acheteur peut unilatéralement décider de réduire le prix sans l’intervention du juge. Seulement, la question se pose de savoir si la notification préalable de la réduction du prix par le vendeur est une condition de mise en œuvre de cette mesure par l’acheteur [92]. La réponse est affirmative puisque le vendeur peut éventuellement contester cette décision en justice. L’unilatéralisme n’a pas pour fonction d’évincer le juge du contrat, mais d’instaurer un contrôle a posteriori des mesures prises unilatéralement par le créancier [93]. En effet, ces mesures doivent être exemptes de mauvaise foi [94].  Dans la deuxième hypothèse, lorsque le prix a déjà été payé, la réduction du prix ne peut être que conventionnelle ou judiciaire. En effet, la réduction unilatérale devient dès lors impossible à mettre en œuvre [95] ; elle prend dans ce cas la forme d’une réduction-restitution, contrairement à la réduction-rétention intervenant lorsque l’acheteur n’a pas encore payé le prix [96]. En somme, la réduction du prix peut donc soit être unilatérale, lorsque le prix n’a pas encore  été payé soit judiciaire ou conventionnelle, lorsque celui-ci a déjà été payé [97].

En ce qui concerne le quantum de la réduction, l’AUDCG [98] a adopté une approche plutôt arithmétique de la proportionnalité de la réduction [99], se rapprochant ainsi des textes internationaux, notamment les principes Lando [100]. La partie qui procède donc à cette réduction, devra faire la différence entre la valeur que la marchandise conforme aurait eu au moment de la livraison et celle que la marchandise livrée a effectivement.  L’exercice de ce pouvoir unilatéral n’est donc pas laissé à la libre discrétion des parties, ce qui facilite le contrôle postérieur du juge en cas de contestation du débiteur. La consécration de cette prérogative unilatérale participe de l’introduction de la souplesse et de l’adaptabilité du contrat à l’évolution du marché, contrastant ainsi avec la rigidité de l’intangibilité du contrat dans la conception classique française et québécoise [101].

 

b - Les dommages-intérêts

 

Les dommages et intérêts sont généralement perçus dans le modèle contractuel français, comme une conséquence de la responsabilité contractuelle découlant de l’inexécution du contrat. Autrement dit, les dommages et intérêts ne sont pas une forme d’exécution du contrat par équivalent, ils sanctionnent l’inexécution du contrat par le débiteur [102]. Le respect de la parole donnée «n’a pas de prix» [103]. Le débiteur d’une obligation ne peut pas s’en défaire en versant des dommages-intérêts au créancier. L’exécution du contrat en nature est un droit découlant naturellement de la force obligatoire du contrat [104].

Mais il en va autrement si le créancier accepte l’inexécution partielle, contre des dommages-intérêts ; c’est l’hypothèse de l’article 289 de l’AUDCG : «Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises et si une partie seulement est conforme, l’acheteur qui a accepté d’en prendre livraison ne peut invoquer la rupture du contrat et ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts se rapportant à la partie manquante ou non conforme». Il ressort de l’article que, l’acceptation par le débiteur de la marchandise non conforme peut être compensée par des dommages-intérêts équivalents à la partie manquante ou non conforme. Ils peuvent être demandés soit dans l’hypothèse où le prix a déjà été payé, soit lors de la dénonciation du défaut de conformité [105]. Les dommages-intérêts apparaissent donc, non comme une réparation du dommage causé à l’acheteur du fait de l’inexécution du contrat par le vendeur, mais bien comme une forme d’exécution par équivalent, lorsque celle-ci est implicitement acceptée par l’acheteur.  En effet, la réparation suppose le rétablissement de l’équilibre rompu du fait de l’inexécution [106]. Cet équilibre peut aller bien au-delà de la partie manquante de la marchandise, pour englober les préjudices qu’il subit du fait de cette partie manquante. Or, dans l’hypothèse prévue par le législateur OHADA, c’est une option entre exécution en nature et exécution par équivalent qui est laissée à l’acheteur. Il peut soit accepter une exécution imparfaite moyennant des dommages et intérêts pour la partie des marchandises manquantes ou non conformes, soit refuser de prendre livraison de la marchandise, donnant ainsi sa préférence pour l’exécution en nature du contrat.

        Cet article, s’il n’a pas d’équivalent dans la CVIM, est tout à fait dans son esprit. En effet, dans ladite convention, l’exécution en nature est certes établie comme la règle ; Toutefois, elle est assortie de nombreuses exceptions qui en compromettent son utilisation [107]. En revanche «les compensations monétaires constituent le mode privilégié des sanctions retenues par la Convention» [108]. Ce choix traduit une préférence pour une sorte d’exécution par équivalent [109], qui ne consacre pas la rupture du lien contractuel. En revanche, dans l’AUDCG de 2010, le législateur a marqué sa préférence pour l’exécution en nature, et subsidiairement pour une exécution par  équivalent sui generis. Pourtant le législateur aurait pu aller loin en lui accordant une place plus importante, en fonction de la nature des marchandises [110]. En effet, partant de la distinction entre biens fongibles [111] ou choses de genre et biens non fongibles ou corps certains, présente dans le Code civil, il aurait pu admettre  plus rapidement l’exécution par équivalent lorsque les marchandises sont des choses de genre ne présentant aucune spécificité particulière [112].

 Les biens fongibles sont en effet des biens interchangeables qui peuvent se remplacer indifféremment les uns les autres dans les paiements [113]. Dans cette hypothèse, l’acheteur pourrait exiger du vendeur le versement des dommages-intérêts en cas d’inexécution du contrat, -sans qu’il soit nécessaire d’impartir un délai supplémentaire pour l’exécution- lorsque celles-ci constituent des choses de genre [114]. La raison principale justifiant une telle solution, réside dans le fait qu’avec de l’argent, on peut se procurer les marchandises de la même espèce, du même genre, chez un autre vendeur. L’acheteur aura en conséquence une option entre l’exécution en nature du contrat qui demeure son droit, et l’exécution par équivalent.

 

2 - La justification des mesures : la non-gravité de l’inexécution ?

 

L’inexécution du contrat, selon qu’il est traditionnellement enseigné [115] est le fait pour le débiteur de ne pas fournir la prestation attendue. On distingue également, le défaut d’exécution et le retard dans l’exécution. Le premier donnant lieu à des dommages-intérêts compensatoires et le second donnant lieu à des dommages-intérêts moratoires.

Ces définitions constituent le socle de la doctrine qui soutient que, l’OHADA a adhéré à la conception sociale du contrat, qui prône le rejet de l’égoïsme contractuel au profit d’une plus grande collaboration entre les parties [116]. Cette conception se traduirait donc par le principe de favor contractus présent aussi bien dans l’avant-projet d’Acte Uniforme sur le droit des contrats que dans la vente commerciale OHADA [117]. La favor contractus postule que le contrat soit maintenu quels que soient les défauts qui pourraient entacher sa survie, notamment l’inexécution du contrat. C’est ce qui justifie l’ensemble des mesures ou remèdes pouvant être utilisées par le créancier en cas d’inexécution.

Mais cette construction aussi séduisante soit-elle, n’est pas entièrement exacte parce que la définition de l’inexécution du contrat n’est pas complète. En effet, on ne saurait définir l’inexécution du contrat en tenant compte uniquement de l’échange des prestations, la prise en compte du temps est une donnée fondamentale. Car la considération de cette dernière permet de définir la gravité ou non de l’inexécution. L’exécution du contrat est enserrée dans une durée plus ou moins longue, ce n’est qu’après son écoulement que l’on pourrait évoquer l’inexécution du contrat [118].

En plus du facteur temps, la qualité des prestations fournies peut également permettre de définir l’inexécution, dans la mesure où si ces prestations ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles de façon déterminante, on ne peut affirmer qu’il y a inexécution.  Une inexécution minime, n’est pas considérée comme une inexécution, elle constitue donc une exécution imparfaite. Lorsque la non-conformité des marchandises est prépondérante, l’acheteur devrait avoir le choix entre les remèdes ou les sanctions monétaires et la résolution du contrat 119]. On peut donc aboutir à la définition de l’inexécution, comme le non accomplissement substantiel des prestations contractuelles pendant la durée ou le temps de l’exécution. L’accomplissement des prestations après cette durée constitue bel et bien une inexécution, puisque le créancier a la liberté de refuser cette exécution [120]. Le retard dans l’exécution ne concerne donc que l’hypothèse dans laquelle l’exécution survient pendant le temps allongé de l’exécution. En effet, l'exécution est enserrée dans une durée initiale qui peut être allongée par les parties, le législateur ou le juge..

La consécration des actions interrogatoires [121]  en droit OHADA, peuvent contribuer à écourter le temps de l’exécution, ou tout au moins à l’enfermer dans des proportions raisonnables. En effet, instituées dans le nouveau droit français des contrats, en matière de mise en œuvre du pacte de préférence [122], de représentation conventionnelle [123], ou de la nullité [124], elles permettent de garantir la sécurité et l’efficacité du contrat [125]. Elles peuvent également être consacrées en matière d’inexécution contractuelle, ce qui permettrait soit de ne pas prolonger inutilement la durée de l’exécution lorsque la partie défaillante, soit garde le silence à l’écrit envoyé par le débiteur, soit répond par la négative à la demande d’exécuter le contrat dans le délai qu’elle fixe. En effet, ces actions feraient des économies de temps vis-à-vis du créancier et de la partie défaillante, sans toutefois remettre en cause la coopération entre les parties Dans ces hypothèses, la mise en œuvre des sanctions tourneront donc autour de la réduction du prix, ou la résolution du contrat.  La méfiance du législateur vis-à-vis de cette dernière sanction ne se justifie donc pas.

 

[1] Ibid., p. 4, n° 5.

[2]  «Le contrat est une tête de pont jetée vers le futur qui permet par sa seule force d’enfermer l’avenir dans les paroles», A. Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, 2005, spéc. p.138., cité par D. Mazeaud, in, La révision du contrat, Petites affiches, n°129, 2005, p.4 et s.

[3] C. civ. ,art. 1101 modifié ; G. Cornu (Dir.), Vocabulaire juridique, 9ème éd. PUF, 2011, p. 257.

[4] Le contrat est par essence un acte de volonté.

[5]Le contrat de vente selon S. Guinchard, est le contrat par lequel, «Une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent», in Lexique des termes juridiques, 19ème éd. Paris, Dalloz, 2012, p. 881.

[6]J. Rochfield, Les grandes notions de droit privé, PUF, 2ème éd. 2013, p. 422.

[7] Article 234 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général, révisé le 15 Décembre 2010.

[8] F. Terre, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., n° 570.

[9] Evènement imprévisible et irrésistible qui, provenant d’une cause extérieure au débiteur d’une obligation ou à l’auteur d’un dommage le libère de son obligation. ; article 294 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

[10] AUDCG, art. 250 - 261.

[11] AUDCG, art. 262-274.

[12] Pour une remise en cause de cette corrélation, V° Y. M. Laithier, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, LGDJ, 2004, p. 39 et s.

[13] A propos du droit français, contrairement au projet de réforme de 2015 qui qualifiait les mesures qui s’attachent à l’inexécution de «remèdes», la formulation de l’ordonnance de 2016portant réforme du droit des contrats, a maintenu le terme «sanctions», V° N. Dissaux, Les nouvelles sanctions en matière contractuelle, AJ Contrat 2017, p.10.

[14]Un exemple en est donné par l’article 1184 du Code civil de 1804.

[15] Le terme remèdes est une traduction des «remedies» de la Common Law, V° M. Mekki, Le juge et les remèdes à l’inexécution du contrat, RDC n° 2, 2016, p.  400. Sur la priorité accordée aux dommages et intérêts dans la Common Law, V°, S. Whittaker, Un droit à la prestation plutôt qu’un droit à l’exécution ? Perspectives anglaises sur l’exécution en nature et la réparation, RDC n1, 2005, p. 49 et s.

[16] S. Whittaker, How does French Law Deal with Anticipatory breaches of contract ?, (1996) 45 International & Comparative Law Quaterly (ICLQ) 662.

[17] B. Fauvarque-Causson, Regards comparatistes sur l’exécution forcée en nature, RDC n° 2, 2006, p. 529 et s.

[18] Traduction anglaise de l’exécution forcée en nature.

[19]Pour la vente de marchandises, le Sale of Goods, Act de 1979 permet au juge d’ordonner la specific performance s’il le juge approprié (section 52.1).

[20] Traditionnellement, il est admis qu’une absence d’utilité pour le créancier et d’un préjudice corrélatif pour le débiteur signifie une intention de nuire, V° G. Cornu, Droit civil, introduction les personnes, les biens,  12ème éd. Montchrestien 2005, n° 147 et s. ; Selon l’article 1221 nouveau issu de la loi de ratification de l’ordonnance française de 2016 relative à la réforme du droit des contrats, «Le créancier d’une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l’exécution forcée, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier», pour une analyse de la réforme, V° O. Deshayes, Th. Genicon, y. M. Laithier, Ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, JCP, éd. G., n° 18, 30 avril 2018, p. 885 et s.

[21] M. Mekki, art. préc.; p. 400. P. Grosser, Les remèdes à l’inexécution du contrat, essai de classification, Thèse, Paris I, 2000.

[22] A l’exception du Cameroun qui a du fait du mandat franco-britannique, hérité de la tradition civiliste et de la Common Law.

[23] Le droit contractuel sénégalais est resté très proche du code civil de 1804, V° S.A. Badji, La stabilité du droit contractuel civil et commercial sénégalais, Une analyse à la lumière du droit civil français, RRJ, 2016-1, p. 337 et s. ; Certains Etats ont adopté des codes en matière de droit des personnes et de la famille, c’est le cas du Bénin, du Burkina-faso, du Gabon, Togo.

[24] J. R. Gomez, Un nouveau droit de la vente commerciale en Afrique, Penant, 1998, n° 827, n° 5, p. 147.

[25] A. Feneon, L’influence de la CVIM sur le nouveau droit de la vente commerciale ?, Penant 853, 2005, p. 464. On éludera les conflits de lois existants entre l’OHADA et la Convention de Vienne.

[26] C. Mouly, Que change la Convention de Vienne sur la vente internationale par rapport au droit français interne, D., 1991, p. 77.

[27] P. Gressot, Le droit OHADA, source de développement économique par voie législative ?, Ohadata-D-17-11, disponible sur www.Ohada.com consulté le 2 aout 2018.

[28] Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations, préambule ; F. Rouviere, Les valeurs économiques de la réforme du droit des contrats, RDC n° 3, 2016, p. 600.

[29] L’exécution forcée en nature étant assortie de nombreuses exceptions et la rupture du contrat pouvant intervenir de manière anticipée. 

[30] X. Lagarde, Juste capitalisme, Litec, 2009.

[31] Ces travers peuvent consister en une négation de la liberté individuelle, de la recherche du profit qui est l’objectif principal des contrats d’affaires. Contra, D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? in L’avenir du droit, Mélanges F. Terre, 1999, p. 603 et s.

[32] Même si l’article 90 de la CVIM peut permettre d’en douter. En matière de contrat international, le principe est la loi d’autonomie.

[33] Un conflit sur le choix de la loi applicable peut toutefois se poser si les parties n’ont choisi aucune loi. V°, E. Kagisye,  La cohabitation entre la CVIM et l’Acte uniforme relatif au droit commercial général : un conflit de droit matériel ?, 2017 ; P.-G. Pougoue et G. Ngoumtsa Anou, L’applicabilité spatiale du nouveau droit de la vente commerciale et le droit international privé : une réforme inachevée, Mél. J.-M. Jacquet, Lexisnexis 2013, p. 541.

[34] Article 2 de la CVIM et 234 de l’AUDCG.

[35] F. Ferrand, La concurrence des systèmes juridiques, Actes du colloque de Lyon, 20 octobre 2006, PUAM 2008 ; Association Henri Capitant, L’analyse économique du droit et la compétition des droits, Revue de droit Henri Capitant 2010, n° 1, IIIème partie.

[36] Entendu ici dans le sens des tenants de la doctrine solidariste, qui conduit à envisager le contrat comme un instrument de coopération loyale, de mutuelle confiance, V° D. Mazeaud, Le nouvel ordre contractuel, RDC 2003, n° 1, p. 295 et s.

[37] A. Ngawnza, La favor contractus dans les principes unidroit et l’avant-projet d’acte uniforme sur le droit des contrats, Thèse Université Paris-sud, Jean Monnet, 2011.

[38]  D’une part, la majorité des pays membres de l’OHADA appartiennent à la famille de tradition romano- germanique et hormis le Sénégal qui a adopté un code civil qui lui soit propre les Etats-parties à l’OHADA, appliquent encore les dispositions du code civil français relatives au contrat, telles qu’elles ont été reçues après les indépendances. Sur la question, V° S. A. Badji, La stabilité du droit contractuel civil et commercial sénégalais, Une analyse à la lumière du droit civil français, RRJ, 2016-1, p. 337 et s; J. R. Gomez, Un nouveau droit de la vente commerciale en Afrique, Penant 1998, n° 827, n° 5, p. 147.

[39] M. Mekki, Les doctrines sur l’efficacité du contrat en période de crise, RDC n° 1, 2010, p. 383.

[40] Contra, E. Nsie, La sanction de l’inexécution de la vente commerciale en droit uniforme africain, Penant, n° 850, Janvier-Mars 2005, p. 96 et s. qui pense que le maintien du contrat permet de prendre en compte son utilité économique, et donc traduit une vision économique du contrat.

[41] M. Bourassin, L’emprise inéluctable des juges sur le nouveau droit des contrats, Petites affiches, 2016, n° 261, p. 9.

[42] Une lecture des dispositions relatives aux sanctions de l’inexécution permet d’affirmer qu’une chance est toujours laissée au débiteur pour qu’il exécute son obligation, V° particulièrement l’article 1226 de l’ordonnance française.

[43] Dans la CVIM, les parties notamment l’acheteur, peut exiger du vendeur l’exécution de ses obligations, même si l’exercice de ce droit demeure très encadré. V° art 46 de la CVIM.

[44] Tel qu’il ressort de l’article 1217 de l’ordonnance française de 2016, contrairement au projet de réforme qui employait le terme «remèdes», pour désigner les moyens accordés au créancier en cas d’inexécution du contrat

[45] La contrainte est le monopole de l’Etat. Sur les possibles définitions de la sanction, V° Ph. Jestaz, La sanction ou l’inconnue du droit, D. Sirey, 1986, p. 32 et s.

[46] M. H. Nguyen, Vente internationale et droit vietnamien de la vente : la convention de vienne de 1980, Presses universitaires François Rabelais 2010, n° 7, du chapitre 2 intitulé, «pour un assouplissement de la nature des remèdes à l’inexécution».

[47] O. Deshayes, L’exception d’inexécution doit-elle être proportionnée ?, note sous Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-20.834, F-D (N° Lexbase : A0876RP7) Cassation, RDC n° 4, 2016, p. 654 et s.

[48] Article 1219 de l’ordonnance française de 2016 selon lequel, «Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave» ; O. Deshayes, op. cit., p. 654.

[49] N. Ancel, Le juge et les remèdes à l’inexécution du contrat, RDC n° 2, 2016, p. 408 et s..

[50] C. Popineau-Dehaullon, Les remèdes de justice privée à l’inexécution des contrats, Etude comparative, préf. M. Gore, LGDJ, coll. Bibl. dr. privé, 2008, t. 498, spéc. n° 161 et s. ; pour une opinion contraire, W. Dross, L’exception d’inexécution : essai de généralisation, RTDCiv., 2014, 1. ; D. Houtcieff, Les pouvoirs unilatéraux du contractant, RDC, n° 3, 2018, p. 528, qui pense qu’en pratique l’exception d’inexécution est nécessairement invoquée devant le juge comme moyen de défense pour contrer la demande judiciaire d’exécution du contrat par l’autre partie.

[51] Article 71 de la Convention de Vienne.

[52] Article Selon la lettre de l’article 282 et 285 de L’AUDCG.

[53] Notamment la consignation de tout ou partie du prix des marchandises, ou des marchandises elles-mêmes, V° article 282 et 285 de l’AUDCG.

[54] Article 289 de L’AUDCG.

[55] F. K. Deckon, Le laissé pour compte ou l’inexécution de l’obligation de prendre livraison dans le contrat de transport de marchandises, in Mélanges P.-G. Pougoue, Harmattan Cameroun, 2015, p. 199 et s.

[56]  F. K. Deckon, op. cit., p. 199 et s ; plus spéc. p. 213.

[57] S. Bros, La place de l’unilatéralisme : progrès ou danger ?, RDC n° 4, 2012, p. 1452.

[58] G. Cornu, (Dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 311.

[59] En droit anglais, le débiteur défaillant n’a pas droit à un délai de grâce, sur la question V° J.  Carwright, Un regard anglais sur les forces et faiblesses du droit français des contrats, RDC n° 3, 2015, p. 691 et s..

[60] Selon l’article 1184 al. 3 du Code civil ; D. Mazeaud, Nature et régime du pouvoir du juge en matière de délai de grâce,  note sous Cass. civ. 1, 24-10-2006, n° 05-16.517, F-P+B (N° Lexbase : A0370DSI), RDC n° 2 2007, p. 263. Il ne faut toutefois pas les confondre avec, les délais conventionnels de l’AUDCG.

[61]Voir article 39 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC).

[62] Ces délais sont selon l’article 258 de l’AUDCG d’un mois pour les défauts apparents et d’un an à partir du jour où ils ont été constatés, ou auraient dû, pour les défauts de conformité caché. En ce qui concerne la CVIM la dénonciation du défaut de la marchandise doit se faire dans un délai raisonnable (article 39.1) dans tous les cas, la durée maximale  est de deux ans. Ce délai a donné lieu à un abondant contentieux en Europe, V° C. Witz, B. Kohler, Droit uniforme de la vente internationale des marchandises, D. 2018, p. 1986, spéc. p. 1993.

[63] Selon l’article 46 de la Convention de Vienne, l’acheteur peut outre le remplacement des marchandises, exiger la réparation du défaut de conformité.

[64] Article 49 (2) de la CVIM.

[65] Ancien article 250 de l’AUDCG, dont la rédaction était très proche de l’art. 46 de la Convention de Vienne.

[66] Cela résulte de l’article 283, al.1 de l’AUDCG.

[67] L’ancien article 250 de l’AUDCG énonçait que l’acheteur pouvait exiger du vendeur la livraison des marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée dans un délai raisonnable.

[68] Article 291 de l’AUDCG.

[69] Du latin «efficax» « acis», «qui réalise», «qui réussit»,  efficacité signifie qui produit l’effet qu’on attend, V° A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ 1993, voir «efficacité», dans le contrat de vente de marchandises, l’effet voulu par le vendeur c’est de recevoir le prix, tandis que celui de l’acheteur est de recevoir la marchandise conforme aux stipulations contractuelles dans les délais prévus.

[70] C’est l’équilibre entre l’exécution forcée en nature (qu’elle soit exigée par le créancier ou par le débiteur comme c’est le cas dans l’AUDCG) et son intérêt pour le créancier, qui justifie l’article 1221 de l’ordonnance française de réforme du droit des contrats. V° H. Barbier, L’exécution ou la sortie du contrat, n° hors-série, p. 40.

[71] F. Rouviere, Les valeurs économiques de la réforme, op. cit., p. 600. B. Du marais, Attractivité économique du droit : le droit français peut-il survivre dans la compétition internationale ?, Dr. Et patrimoine 2008, n° 170, p. 38 ; X. Lagarde, Brèves réflexions sur l’attractivité économique du droit français des contrats,  D., 2005, p. 2745.

[72] Article 1221 issu de la loi de ratification d’avril 2018, V° Th. Revet, L’achèvement de la réforme du droit commun des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, RDC, n° Hors-série, 2018, p. 4.

[73] Article 253, alinéa 3 de l’AUDCG. Le délai raisonnable est laissé à l’appréciation du juge.

[74] Il relève du devoir de  bonne foi du créancier.

[75] S. Darankoum, La pérennité du lien contractuel dans la vente commerciale OHADA : analyse et rédaction des clauses, op. cit.,  p.500, plus spéc. p.505 et s.

[76] Article 1226 de l’ordonnance française du 10 février 2016.

[77] Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente de marchandises, éd. 2012, www.uncitral.org, p. 246.

[78] Cour d’arbitrage de la chambre de commerce international, 2004 (sentence arbitrale n° 12173), Yearbook of Commercial Arbitration, XXXIV (2009) 111 et s..

[79] Les marchandises doivent être propres aux usages auxquels elles servent habituellement, elle doit aussi être propre aux usages spéciaux stipulés au contrat. Sur la question V°, Ph. Kahn, La convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, RIDC, vol. 33, n° 4, 1981, pp. 951-946.

[80] Article 35 de la CVIM ; article 255 de l’AUDCG.

[81] Ph. Kahn, art. préc. p. 973.

[82] Article 260 de l’AUDCG.

[83] A. Benabent, Droit des obligations, 15ème éd. 2016, LGDJ, n°375.

[84] V° article 1617 en matière de vente d’immeuble, et 1644 du Code civil ; P. Jourdain, A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l’inexécutionin Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, 2008, Dalloz, p. 489 et s.

[85] Même si l’on peut ne peut s’empêcher de remarquer qu’à cet égard le législateur français dans la loi de ratification du 20 avril 2018 de l’ordonnance française, semble hésiter encore quant à la consécration de ce pouvoir unilatéral compte tenu de la formulation problématique de l’article 1223.

[86]Article 9 : 401.

[87] Ancien article 260 de l’AUDCG. Elle est également présente dans le Code européen des contrats, (article 113) ainsi que les principes européens du droit des contrats (art. 9 : 104).

[88] Notamment l’article 50 de ladite convention.

[89] E. Nsie, art. préc., n° 28 et s.

[90] F. Chenede, Les commutations en droit privé, contribution à la théorie générale des obligations, Thèse Paris II éd.2008. ; L. Cadiet, La justice contractuelle, l’autre, in Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p.177 et s. plus spéc. p.180 ; J. Ghestin, Les obligations, le contrat : formation, LGDJ 3e éd., 1993, n° 253.

[91] Article 288 de l’AUDCG.

[92] Selon l’article 1223 issu de la loi de ratification de l’ordonnance de 2016, le créancier peut après mise en demeure du débiteur et s’il n’a pas encore payé tout ou partie du prix, notifier au débiteur dans les meilleurs délais sa décision de réduire proportionnellement le prix. En droit OHADA, la mise en demeure du débiteur n’est pas nécessaire puisqu’elle est un remède à l’exécution imparfaite du contrat, cette interprétation peut être confirmée par l’art. 289 de l’AUDCG.

[93] Y. M. Laithier, Les sanctions de l’inexécution du contrat, RDC, 2016, n° Hors-serie, p. 39 ; L. Thibierge, Les effets du contrat, AJ contrat, 2018, p. 266.

[94] Dans le célèbre arrêt les Maréchaux, la Cour de cassation française a consacré la sanction de l’usage déloyal des prérogatives contractuelles, Cass. com., 10 juillet 2007, obs. E. Savaux, RDC, 2007 ; D. Fenouillet, La notion de prérogative : instrument de défense contre le solidarisme ou technique d’appréhension de l’unilatéralisme, RDC n° 2, 2011, p. 644 et s.

[95] Dans le même sens, F. Chenede, La réduction du prix, RDC n° 3, 2017, p.571.

[96] Ibid., n° 10. 

[97] Cette interprétation est conforme à l’article 1223 al.1 et 2 tel que modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018 de l’ordonnance de 2016 ; V°, D. Mazeaud, Quelques mots sur la réforme de la réforme du droit des contrats, D. 2018. 912 et s.

[98] Article 288 de l’AUDCG.

[99] Contrairement à son homologue français qui a opté pour une proportionnalité «molle», V°, D. Houtcieff, L’étendue des pouvoirs unilatéraux du contractant, RDC n° 3, 2018, p. 505.

[100]Article 9 : 401.

[101] L. Aynes, Les nouveaux pouvoirs unilatéraux du contractant, synthèse, op. cit, p. 528. ; B. Moore, Libres propos d’un juriste québécois concernant le projet de réforme des contrats, RDC  n° 3, 2015, p. 528.

[102]A cet effet, certains auteurs dénoncent la confusion qui est faite en doctrine entre exécution par équivalent et responsabilité contractuelle, J.-L. Aubert, f. Collart Dutilleul, ouvr. préc. p. 153. Selon ces auteurs, il convient de distinguer l’obligation née du contrat dont le créancier privé de l’exécution en nature doit obtenir un équivalent, et les dommages causé au créancier du fait de l’inexécution du contrat qui relèvent de la responsabilité contractuelle.

[103] D. Mazeaud, Quelques mots sur la réforme de la réforme du droit des contrats, op. cit., p. 914.

[104] G. Viney, Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français, in M. Fontaine et G. Viney, (dir.), Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Etude de droit comparé, Bruylant LGDJ, 2001, p. 167, spéc. n° 16.

[105] Le délai de dénonciation est d’un mois pour les défauts apparents et d’un an pour les défauts cachés, si l’acheteur   ne peux plus exiger le remplacement des marchandises parce qu’il ne peut les restituer en l’état, il ne peut dès lors que procéder à une demande en dommages et intérêts se rapportant à la partie non conforme.

[106] Réparer, du latin reparere, signifie remettre en état. Il s’agit donc de remettre la victime dans l’état où elle serait si cette inexécution ne s’était pas produite. En plus, la réparation implique qu’il y ait un dommage ;  V°, P. Remy-Corlay, « Exécution et réparation : deux concepts », RDC  n° 1, 2005, p. 13.

[107] Article 46 de la CVIM.

[108] Ph. Khan, art. préc. p. 878.

[109] Si l’exécution par équivalent a la préférence de la CVIM, les dommages- intérêts pouvant être demandée par la partie victime de l’inexécution, s’apparentent plus à une forme de réparation du préjudice causé par l’exécution défectueuse, qu’une forme d’exécution par équivalent comme c’est le cas en droit OHADA. V° Décision du Recueil de jurisprudence 125 (Oberlandesgericht Hamm Allemagne, 9 Juin 1995) dans laquelle le vendeur qui avait livré et installé des fenêtres défectueuses a été condamné à réparer le coût du remplacement des fenêtres défectueuses.

[110] J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, 2004, n° 716, p. 1610.

[111] L’expression se trouve à l’article 1291 du Code civil ([LXB=]).

[112] Cette solution pourrait ainsi se rapprocher de celle admise en droit anglais et américain dans lesquels la specific perfomance est accordée à la condition qu’il n’y’ait pas de substitut et la difficulté de prouver l’existence d’un préjudice ou d’en estimer la valeur économique, V° le jugement de J. Goulding, in Sky Petrolatum Ltd. V. VIP Petrolatum 1974 ; A. Farnsworth, Specific Relief in American Law, in Mél. J. Ghestin, LGDJ 2001, p. 331.

[113]J. Carbonnier, op. cit., t. 2, p. 1608.

[114] La nature de la marchandise a un effet sur la date du transfert des risques ; celui-ci s’effectue en effet dès la prise de livraison des marchandises, (article 275) mais l’AUDCG introduit une exception, lorsqu’elles doivent être remises à un transporteur, ce qui en pratique sera très souvent le cas. Dans cette hypothèse, le transfert des risques s’effectue au moment de la remise des marchandises au premier transporteur (article 278). L’AUDCG introduit encore dans ce cas une autre nuance, notamment lorsque les marchandises sont vendues en cours de transport, lorsqu’elles ne sont pas individualisées, le transfert des risques s’effectue au moment de leur identification, (article 280). C’est dire que  la distinction des choses de genre et des corps certains a implicitement été prises en compte quant au transfert des risque. La notion «d’individualisation» des marchandises étant généralement employée pour les choses de genre, signifie que les marchandises son désormais identifiables lorsque l’acheteur en prend livraison.

[115] F. Terre, ph. Simler, y. Lequette, op.cit., n° 570.

[116] M. Mekki, Les doctrines sur l’efficacité du contrat en période de crise, RDC n° 1, 2010, p. 383.

[117] E. S. Darankoum, La protection du contrat dans l’avant-projet d’acte uniforme OHADA, Rev. Dr. Unif. 2008, p. 229 et s.

[118] La durée de l’exécution du contrat, commence donc avant l’exigibilité de la créance, et se poursuit après l’arrivée du terme suspensif de l’exécution

[119] Dans l’ordonnance française en revanche, la clause résolutoire permet de résoudre le contrat même en cas d’inexécution non prépondérante, dans la mesure où il appartient aux parties de définir dans quelles hypothèses l’inexécution donnera lieu à résolution cf. article1224 et s.

[120]  Article 287 de l’AUDCG.

[121]  Qui sont en l’espèce, des actions extrajudiciaires, V° C. Chainais, F. Ferrand, S. Guinchard, Procédure civile, 33ème éd. 2016, Dalloz, n° 182-183 ; A. Benabent, Les nouveaux mécanismes, RDC Hors-série, 2016, p. 17 et s.

[122] C. civ., art. 1123 al 3 et 4 (N° Lexbase : L2338K7Q). qui énonce que «le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat».

[123] C. civ., art. 1158 (N° Lexbase : L2704K7B).

[124] C. civ., art. 1183 (N° Lexbase : L2705K7C).

[125] L. Mayer, Défense des  actions interrogatoires introduites par la réforme du droit des contrats, Gaz. pal., 2016, p. 47.

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