Lexbase Afrique-OHADA n°43 du 15 avril 2021 : Voies d'exécution
[Brèves] Substitution de la décision sur opposition à décision d’injonction de payer et rappel de l’exigence d’une créance ayant une cause contractuelle

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Le 12-04-2021

CCJA, 1er octobre 2020, n° 290/2020 (N° Lexbase : A66084D4)

par Aziber Didot - Seïd Algadi

► La décision sur opposition se substitue à la décision d'injonction de payer ;

► par ailleurs, l'article 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC) autorise le recours à la procédure d'injonction de payer lorsque la créance à une cause contractuelle ;

► il en résulte que l'antériorité de l'ordonnance d'injonction de payer sur l'acte de cession, alors que le cessionnaire n'était pas encore subrogé dans les droits du cédant en liquidation et n'avait aucun lien juridique avec les débiteurs, n'établit pas, à l'égard de celui-ci, une créance contractuelle pouvant être recouvrée par la voie de la procédure d'injonction de payer.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 1er octobre 2020 (CCJA, 1er octobre 2020, n° 290/2020 N° Lexbase : A66084D4 ; cf. sur le deuxième point, CCJA, 18 mai 2017, n° 127/2017 N° Lexbase : A7223WL4 ; il est à noter que la CCJA a une conception large de la notion de créance ayant une cause contractuelle ; en ce sens, CCJA, 30 juin 2009, n° 037/2009 N° Lexbase : A4877WGQ).

Selon les faits de l’espèce, à suite d’une requête aux fins d'injonction de payer présentée par une banque, la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance du Wouri a enjoint à une société et à son gérant de payer à lui payer une certaine somme d’argent. Statuant sur l'opposition formée par le gérant, le Tribunal de grande instance du a condamné les débiteurs au paiement. Sur appel interjeté par le gérant, la Cour d'appel du Littoral a rendu un arrêt infirmatif contre lequel un pourvoi a été formé.

La banque a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en ce qu'il a infirmé le jugement sur opposition entrepris et retracté l'ordonnance portant injonction de payer, alors que cette décision avait été substituée par ledit jugement entrepris.

A juste titre. Sous l’énoncé des principes susvisés, la Cour casse l’arrêt ainsi rendu. Evoquant l’affaire, elle relève qu’il est établi par les écritures de l'intimée que la créance qu'elle poursuit par voie d'injonction de payer le 1er septembre 2014 résulte d'une cession par une autre banque en liquidation, en date du 2 décembre 2014, de droits, titres et intérêts ainsi que les éléments d'actifs dont ses créances sur des tiers, au rang desquels le gérant et la société.

Par conséquent, la CCJA infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, sur la base des mêmes motifs ayant conduit à la cassation, déboute la banque de sa demande en recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer (sur le sujet, lire notamment, A. Didot-Seïd Algadi, De la cause contractuelle dans le recouvrement d'une créance par la procédure d'injonction de payer, Lexbase Afrique-OHADA, n° 2, 2017 N° Lexbase : N9176BWR).

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