Lexbase Afrique-OHADA n°22 du 23 mai 2019 : Notaires
[Point de vue...] La compétence territoriale des notaires en droit camerounais : plaidoirie pour une compétence nationale

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Le 22-05-2019

par Gueguang Ghomo, Doctorant, consultant et expert sur les questions notariales

Notaires - Compétence territoriale - Droit camerounais - Compétence nationale

Le législateur camerounais, soucieux de l’exercice efficace de la fonction du notaire et de la répartition équitable de ses compétences, a consacré la compétence territoriale comme mode d’organisation des activités de cet officier public. Particulièrement, il a circonscrit cette compétence au ressort du tribunal de première instance. Evidemment, la compétence territoriale du notaire implique de donner à cet officier public le pouvoir de recevoir et de diligenter ses actes sur une aire géographique bien délimitée, qui est le tribunal de première instance. Singulièrement, le notaire n’a pas le droit de recevoir des actes provenant d’autres juridictions que la sienne, sinon il s’expose à de lourdes sanctions [1]. De même, dans le jargon spécialisé, on dit que le notaire a une compétence territoriale. Cependant, la bonne volonté du législateur de rationaliser cette compétence se heurte à l’épreuve de la pratique. Essentiellement, on constate une inadéquation entre la compétence territoriale et la profession de notaire. En effet, les années d’application de cette compétence au Cameroun nous montrent à suffisance qu’elle a des limites, car elle cause plus d’injustices, plus d’insécurités juridiques et plus de problèmes aux notaires et à leurs actes. Sinon, comment expliquer et comprendre l’augmentation des décisions de justice annulant les actes notariés au Cameroun pour non-respect de la compétence rationae loci ? Ceci nous amène à constater que l’acte notarié, qui est censé incarner, la fiabilité et la sécurité juridique, est lui-même en insécurité. Visiblement, comme nous l’avons dit plus haut, la limitation de la compétence des notaires au niveau des tribunaux de première instance [2], fait du tort tant à l’acte du notaire qu’aux personnes concernées directement par son acte. Pourtant, à y regarder de plus près, les difficultés ne viennent pas toujours du fait que le notaire ait méconnu ou méprisé la loi, mais bien de la loi elle-même, qui trouve des difficultés dans son application et dans sa fonctionnalité à l’épreuve de la pratique. En réalité, les notaires [3] ne couvrent déjà pas toutes les juridictions, et les tribunaux ne couvrent pas tout le pays. Dans une telle situation, comment limiter la compétence du notaire au TPI ? Qu’en est-il des zones sans tribunaux ?  Et des tribunaux sans notaire ? Les citoyens des zones concernées n’ont-ils pas droit à la sécurité juridique qu’apporte l’acte du notaire ? A proprement parler, la compétence territoriale consacrée par le législateur porte en elle-même les germes de sa propre destruction. En effet, la sécurité juridique, censée être la cheville ouvrière du notariat, se trouve embastillée dans une incommodité causée par une compétence territoriale inappropriée. L’urgence d’une recherche de solution s’impose. Pourtant, les solutions ne manquent pas, il existe bel et bien la compétence nationale, déjà utilisée et pratiquée dans plusieurs pays qui exercent le droit notarial latin, et dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Nous prenons l’exemple du Congo, du Togo et de la France pour ne citer que ceux-là. François Devos, n’affirmait-il pas que : «Certaines institutions classiques se découvrent résolument modernes lorsque l’on parvient à les regarder autrement» ? Autrement dit, la compétence rationae loci du notaire, deviendrait résolument moderne et adaptée si l’on arrivait à la regarder autrement. A l’évidence, l’autre façon de réguler la compétence des notaires est l’attribution de la compétence nationale aux activités de ces derniers. Elle consisterait à rendre efficace l’action du notaire à travers le prolongement de sa compétence, du ressort des tribunaux de première instance au niveau national. Ainsi, les notaires pourraient recevoir des actes venant de n’importe quel ressort du territoire national. Cette option nous semble être la voie royale pour rendre efficace l’action du notaire pour le grand bénéfice des usagers de droit.

Au regard de ce qui précède, s’interroger sur la compétence territoriale des notaires, revient à comprendre le maillage territorial et les aires géographiques de compétence du notaire au niveau national  et surtout à se questionner sur l’efficacité de celle-ci. Ainsi, la question ou la problématique qui nous vient à l’esprit est de savoir si la compétence territoriale des notaires au Cameroun est efficace ? Sinon, que faudrait-il faire pour la rendre optimale ?

La tentative de réponse à cette problématique nous amène à faire une étude minutieuse des deux compétences rationae loci qui gouvernent la profession de notaire (I), avant de d’expliquer pourquoi l’adoption d’une compétence nationale serait plus indiquée (II).

 

I - Analyse des compétences rationae loci gouvernant la profession de notaire

 

Dans le monde juridique et particulièrement dans le système de droit continental [4], le législateur attribue généralement à l’activité des notaires, soit une compétence territoriale, soit une compétence nationale. En effet, ce sont les deux systèmes les plus répandus de gestion des compétences des notaires. Cependant, le Cameroun, contrairement à plusieurs pays de droit continental, a conservé le système de la compétence territoriale des notaires, qui n’est plus d’actualité dans plusieurs pays. Ainsi, dans un souci de compréhension, il convient d'étudier les deux systèmes, plus spécifiquement, la compétence territoriale qui est en vigueur au Cameroun (A) et la compétence nationale qui est en vigueur dans la majorité des pays de droit continental (B).

 

A - La compétence territoriale érigée au Cameroun

 

L’identification des fondements juridiques (1) ; ainsi que l’analyse des sanctions en cas de non-respect de la compétence territoriale ratione loci par le notaire nous paraissent fondamentales (2).

 

1 - Les fondements juridiques de la compétence territoriale au Cameroun

 

Conformément au décret n° 95/034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de Notaire, les charges sont créées par décret du Président de la République dans les tribunaux de première instance. En effet, «les notaires ont le monopole des actes devant être passés dans la forme notariée dans le ressort du Tribunal de Première Instance du siège de leur étude» [5]. Evidemment «ce monopole s’étend au ressort des tribunaux de première instance limitrophes de celui du siège de l’étude dépourvu de notaire, mais compris dans le territoire de la cour d’appel du ressort» [6]. Il est à noter que l’article 48 du même décret interdit expressément aux notaires d’instrumenter hors de leur ressort ou de passer des actes relatifs à l’état des personnes domiciliées ou des biens situés hors de leur ressort. Cependant, cette interdiction du législateur n’est pas absolue, dans la mesure où la lecture de l’article 48, alinéa 4, ouvre la possibilité au notaire de recevoir un acte hors de son ressort territorial. En outre, «lorsqu’un acte principal intéressant une personne physique ou morale comporte des conséquences juridiques sur des biens situés dans les différents ressorts, le notaire instrumentaire peut, sur autorisation du ministère chargé de la justice, recevoir les actes concernant ces biens» [7]. Il serait utile de rappeler que ces fondements textuels sont eux-mêmes inspirés de la loi organique du notariat du 16 mars 1803 en France, appelée la Loi «Ventôse» de l’an X1 ; qui prévoyait déjà que : «les notaires exercent leurs fonctions dans l’étendue de l’arrondissement judiciaire de leur résidence». Cependant, le fondement de cette compétence territoriale des notaires découle aussi du Code civil français, notamment de son ancien article 1317 (N° Lexbase : L1428ABI) qui déclare : «l’acte authentique est celui qui a été reçu par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises». 

 

Au final, que retenir du concept de compétence territoriale ? En réalité, nous devons savoir que dans l’esprit du législateur, ce sont les notaires dans leur ensemble qui ont le monopole de l’authentification des actes sur le territoire national. Cependant, chaque notaire ne peut l’exercer que dans le tribunal de première instance où il a été nommé. Précisément, ce monopole s’étend aux tribunaux de première instance limitrophes de celui du siège de l’étude dépourvue de notaire, mais compris dans le territoire de la cour d’appel [8].

Après l’analyse des fondements et de la notion de la compétence territoriale, il importe d'analyser ensuite les sanctions relatives au non-respect de l’obligation rationae loci du notaire.

 

2 - Les sanctions du non-respect de la compétence territoriale

 

Le moins que l’on puisse dire c’est que les juges sont attentifs, vigilants et sévères envers les notaires qui ne respectent pas les règles de compétence rationae loci. En effet, on constate une abondante jurisprudence et une prolifération des sanctions infligées aux notaires contrevenant à cette disposition du décret de 1995. Concrètement, on peut distinguer, au vu de la multiplicité des textes, les sanctions qui portent sur l’auteur (le notaire), et les sanctions qui portent sur l’acte. Au rang des sanctions qui portent sur la personne du notaire, on peut distinguer les sanctions disciplinaires et les sanctions fiscales. Au rang des sanctions sur l’acte, on doit considérer la volonté du législateur qui exige que l’acte soit nul et non avenu, tandis que la doctrine et la jurisprudence préconisent la mutation de l’acte authentique en acte sous seing privé.

 

Les sanctions relatives au notaire portent essentiellement sur sa responsabilité civile, la suspension, la destitution et les sanctions fiscales. En effet, l’article 48, alinéa 3, déclare que : «le notaire qui contrevient aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article engage sa responsabilité civile. En outre, il encourt trois mois de suspension, et en cas de récidive, la destitution». En plus des sanctions disciplinaires, le notaire qui contrevient à ces dispositions peut aussi subir des conséquences fiscales. En effet, le Code général des impôts prévoit des sanctions pour les notaires ayant instrumenté des actes hors de leur ressort territorial.

 

Les sanctions relatives à l’acte sont précisées dans l’article 48, alinéa 2, qui dispose que : «tout acte établi en violation des dispositions de l’alinéa 1er et 2 du présent article est nul et de nul effet» [9]. La nullité de l’acte voudrait dire que l’acte notarié ne pourrait pas produire d’effet et serait vidé en réalité de ses deux atouts principaux, à savoir la force exécutoire et la force probante.

Cependant, la doctrine et le juge, dans un souci de protéger les usagers de droit et de garantir la sécurité juridique, ont préconisé la mutation ou la transformation de l’acte authentique notarié en acte sous seing privé. C’est le cas dans une décision française où le juge a rappelé que : «lorsque l’acte est revêtu de la signature de toutes les parties, il ne vaudra que comme écrit sous seing privé sans préjudice des dommages et intérêts» [10].

 

 

B - Compétence nationale des notaires

 

L’analyse de la notion de compétence nationale nous amène indubitablement à en saisir la signification et le contenu (1), mais aussi à énumérer quelques précautions à prendre pour l’utilisation efficiente de la compétence nationale des notaires (2). 

 

1 - La signification de la compétence nationale des notaires

 

La compétence nationale des notaires est la possibilité pour ceux-ci de recevoir les actes ou conventions auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère d’authenticité sur l’ensemble du territoire national. Ils peuvent ainsi instrumenter, authentifier et diligenter tout acte, quelle que soit la partie du territoire national d’où l’acte provient. Il n’est pas limité ici par le ressort territorial du tribunal de première instance, comme c’est le cas dans la compétence territoriale. Cependant, il faut reconnaître que, comme dans la compétence territoriale, le notaire est nommé dans le ressort d’une juridiction bien précise. Malgré cela, il peut recevoir les actes de l’étendue du territoire national. Il n’est pas inutile de rappeler que, pour certains actes tels que les successions, malgré la compétence nationale, il est de coutume et même recommandé par la doctrine que ce soit le notaire du lieu de l’ouverture de la succession qui soit compétent ; ceci pour un besoin d’efficacité. Il est admis que la proximité de l’acte, des successibles et de la juridiction compétente rend plus efficiente l’action du notaire. La compétence nationale permet aussi, en l’absence d’un effectif suffisant de notaires, que le déficit soit comblé par la possibilité de ceux-ci, de recevoir tous les actes devant revêtir la forme notariée à travers le territoire national. 

 

Il nous paraît indispensable de rappeler que la compétence nationale n’enlève en rien les caractéristiques de l’acte notarié que sont la force probante et la force exécutoire. Autrement dit, quel que soit l’endroit du territoire national où l’acte notarié a été rédigé, il garde ses effets. Il en est de même pour les exigences des actes notariés, telles que les minutes ou les brevets, qui restent sous la responsabilité du notaire. Dans le même sillage, les exigences de l’article 25 du statut des notaires demeurent intactes dans la compétence nationale. Indubitablement, les notaires sont tenus de résider dans le lieu déterminé par l’acte de nomination et ils sont exposés à des sanctions s’ils contrevenaient à cette disposition [11] Concrètement, le notaire dans la compétence nationale reste tenu aux mêmes obligations de conseil d’instrumentation et de vérification. Il doit, à cet effet, toujours assurer la sécurité et l’efficacité des actes dont il a la diligence. Assurément, dans la compétence nationale, le notaire est toujours tenu aux obligations telles que : ne pas recevoir d’acte en sa faveur, ou d’acte en faveur de ses parents en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus [12].

 

En termes clairs, la compétence nationale des notaires ne retire en rien la responsabilité du notaire devant ses actes. Il demeure toujours le seul responsable de ses actes, et les règles relatives aux actes notariés ne changent pas.

Après avoir expliqué ce que nous entendions par compétence nationale, il nous paraît utile de rappeler ce qu’elle n’est pas ou les éléments qui n’en font pas partie.

 

2 - Quelques prudences nécessaires pour l’efficacité d’une compétence nationale des notaires

 

La compétence nationale nous paraît être la solution idoine. Cependant, nous émettons par prudence quelques réserves afin de permettre au législateur d’être averti avant de l’adopter. En effet, la compétence nationale n’est pas efficace ou pas adaptée à tout type d’acte notarié. Prenons l’exemple des successions, il est évident que le notaire dépendant du tribunal où est déclarée la succession dispose de plus d’éléments pour régler efficacement la succession qu’un notaire qui ne l’est pas. Par ceci, nous voulons dire que le notaire du ressort territorial est plus adapté que celui qui est hors de ce ressort.  Nous suggérons à cet effet que le législateur, malgré l’adoption de la compétence nationale, énumère certains types d’actes pour lesquels le notaire territorial devra instrumenter.

 

L’adoption de la compétence nationale ne serait pas efficace sans une certaine harmonisation du fisc. A l’heure actuelle, le notaire reverse les droits qu’il perçoit sur ses actes au service des impôts du lieu où il exerce. On constate ainsi un certain cantonnement du notaire pour les impôts qu’il collecte là où il réside. Ce qui nous amène à nous interroger sur la conséquence de l’adoption de la compétence nationale. En effet, si le notaire peut recevoir les actes notariés sur toute l’étendue du territoire national, quel sera le service des impôts compétent pour recevoir les droits relatifs à l’acte du notaire venant d’un autre ressort ? Plus précisément, le notaire reversera-il les impôts qu’il aura collectés au service du lieu où il instrumente, ou du lieu d’origine de l’acte ?  Cette question doit être absolument résolue par le législateur avant l’adoption de ce type de compétence.

 

Nous savons que nous n’avons pas pu énumérer toutes les précautions à prendre par le législateur, mais nous avons cité celles qui nous paraissent essentielles.

L’étude des compétences rationae loci qui gravitent autour de la profession de notaire nous a parue fondamentale pour amorcer une certaine optimisation de la compétence de ces officiers publics par l’adoption de la compétence nationale.

 

II - Le choix de l’extension de la compétence des notaires au niveau national comme solution

 

La justification de l’extension de la compétence des notaires au niveau national ne saurait se faire sans constater les lacunes de la compétence territoriale en vigueur au Cameroun (A), ni sans la présentation des avantages de l’adoption d’une compétence nationale (B).

 

A - Les lacunes de la compétence territoriale des notaires en droit camerounais

 

L’énumération des insuffisances de la compétence territoriale des notaires nous amène à identifier réellement les lacunes de cette compétence sur le notaire et son acte (1) et sur les usagers de droit ainsi que l’administration fiscale (2).

 

1 - Les lacunes de cette compétence sur le notaire et son acte

 

La limitation de la compétence des notaires au ressort du tribunal de première instance est source permanente de conflits et de déséquilibre entre ces professionnels du droit. En effet, l’augmentation des décisions contre les notaires ayant instrumenté hors de leur zone de compétence, nous rend pessimiste quant à l’efficacité d’une compétence limitée au ressort du tribunal [13]. En réalité, les raisons économiques, la répartition désordonnée des notaires et les déséquilibres dans la rémunération selon la localisation géographique sont autant de choses qui mettent en évidence les faiblesses de la compétence territoriale. Comment ne pas être tenté de contrevenir à cette disposition, quand elle-même est la principale source de déséquilibre entre les notaires ?

 

Evidemment, le notaire nommé dans les zones reculées est naturellement désavantagé par rapport à ceux qui exercent dans les grandes métropoles. Nécessairement, parce que le coût de l’acte, la qualité des clients et les avantages afférents aux actes, diffèrent selon la ville dans laquelle le notaire exerce [14]. Ce qui amène souvent certains notaires désavantagés par un environnement économique défavorable à transgresser cette disposition. Malheureusement, comme c’est très souvent le cas, il suffit d’être nommé dans une grande ville pour être un notaire avantagé ; d’où l’injustice du déséquilibre flagrant entre notaires. Pourtant, il serait bénéfique à la profession toute entière que des critères d’objectivité soient mis en place, pour permettre à chaque notaire de mériter son client par ses compétences au lieu de l’avoir de facto grâce à une nomination dans un environnement géographique et économiquement favorable.

 

Nous ne saurions être complets si nous ne signalions pas que le notaire n’est pas le seul à subir les affres de la compétence territoriale. En effet, les décisions d’annulation d’actes notariés pour violation des règles de compétence ne contribuent pas à renforcer la sécurité juridique qu’est censé représenter l’acte du notaire sur l’étendue du territoire national [15]. Pas parce que l’acte en soi a perdu de sa valeur mais bien parce que les comportements délictueux, la fréquence des annulations, la tentation de violation pour des motifs économiques, sont autant de raisons qui nous démontrent l’inefficacité de la compétence territoriale sur l’acte notarié.

 

Il est important de rappeler que le notariat camerounais utilisant la compétence territoriale désuète est en retard sur tous les autres pays pratiquant le notariat latin. En vérité, la majorité des pays concernés utilisent aujourd’hui la compétence nationale, au vu de l’échec dans leurs systèmes respectifs de la compétence territoriale. Nous en voulons pour preuve en Afrique : le Togo, Madagascar, le Congo, la RCA et en Europe la France et la Belgique pour ne citer que ceux-là.

Si la compétence rationae loci en cours au Cameroun présente autant d’insuffisances pour le notaire et son acte, qu’en est-il des usagers de droit ?

 

2 - Les limites de la compétence territoriale sur les usagers de droit

 

A proprement parler, ne pas reconnaître l’effet négatif de la compétence territoriale sur les clients du notaire et les usagers de droit serait une aberration sans nulle autre pareille. En effet, il existe une lourdeur et une absence de connaissance des contours de la compétence territoriale. Concrètement, à chaque fois qu’un client doit engager un acte notarié, il doit se demander quel notaire est compétent ? Ceci dans un contexte où il ne maîtrise pas toujours les contours juridiques de la compétence territoriale. Ainsi, il peut être livré à des arnaques de toutes sortes, comme il peut subir des préjudices matériels et financiers énormes du fait de l’annulation de son acte. Pourtant, en vérité, le client est dépourvu de connaissances appropriées ou suffisantes pour éviter ce préjudice. En plus de cela, la compétence territoriale n’est pas adaptée à ce monde de vitesse et en perpétuelle mutation. Manifestement, la mondialisation, les exigences du monde des affaires, le libéralisme économique, le capitalisme, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les frontières poreuses rendent inappropriée ou caduque la compétence territoriale.

 

Il est important de noter que, la compétence limitée au ressort des tribunaux entrave le principe de liberté pour l’usager de pouvoir choisir son notaire. En effet, la compétence territoriale oblige l’usager de droit à collaborer avec d’autres notaires pour les actes qui sont hors de sa compétence territoriale. Par exemple, si une personne a son notaire à Yaoundé, pour ses affaires qui sont à Maroua, il sera obligé de collaborer avec le notaire de Maroua. S’il tient à travailler avec son notaire, la seule possibilité qui lui est offerte est d’exiger que son notaire et le notaire territorialement compétent puissent faire l’acte en concours. Notons que, l’acte en concours entre notaires [16] qui est censé pallier les insuffisances de limitation géographique, échoue à l’épreuve de la pratique. Véritablement, il est non seulement lourd pour un client de faire diligenter son acte par deux notaires, mais aussi, les notaires n’aiment pas beaucoup cette pratique à cause du flou juridique qui existe dans la répartition des émoluments de chaque notaire intervenant dans l’acte. Ce qui a souvent comme conséquence fâcheuse les conflits entre notaires.

 

La multiplication des charges non pourvues faute de travail, est aussi un autre effet négatif de la compétence territoriale. Nous en voulons pour preuve les nominations des notaires en 2007 dans les zones reculées du Nord Cameroun qui jusqu’à nos jours sont dépourvues de notaire faute de travail.

La compétence territoriale n’est pas claire en ce qui concerne certaines obligations du notaire, ce qui occasionne malheureusement des flous et des incompréhensions juridiques qui influencent négativement la pratique. L’exemple de l’obligation de conseil du notaire institué par la jurisprudence est évocateur. En effet, que devrait faire un notaire de son devoir impératif de conseil, lorsque le client n’est pas de sa zone de compétence ? Ou encore, est ce que chaque usager de droit doit-être uniquement conseillé par le notaire de son ressort territorial ? Le moins que l’on puisse dire est que, le silence de la compétence territoriale sur cette question est problématique et dommageable pour le notariat.

 

Les dernières réserves que nous émettions portent sur le manque à gagner du fisc dans les zones dépourvues de notaire ou les zones dans lesquelles les notaires ne peuvent pas exercer faute de compétence territoriale. Ce qui est sans doute un tort, quand nous savons ce que le notaire rapporte dans les caisses de l’Etat chaque année.

 

Au vu de ce qui est dit plus haut, la moindre des choses que l’on puisse dire est que la compétence territoriale n’est pas adaptée à l’activité notariale. C’est la raison pour laquelle, nous proposons, l’adoption d’une compétence nationale pour les notaires au Cameroun. Cependant, serions-nous complets si nous ne donnions pas les avantages de l’adoption d’une compétence nationale à la profession de notaire au Cameroun ?

 

B - Le choix de l’efficacité par l’adoption de la compétence nationale au Cameroun

 

Il est incontestable qu’un changement s’impose en matière de compétence rationae loci des notaires. En effet, un tel changement aura des avantages sur la profession, les usagers de droit (1) et sur l’acte du notaire (2).

 

1 - Les avantages sur la profession et les usagers de droit

 

La particularité et la spécificité de la profession de notaire font qu’une compétence territoriale appliquée à cet officier public cause plus de dommages que de solutions. Nous en voulons pour preuve les exemples et les arguments que nous avons utilisés plus haut. En vérité, la compétence nationale garantirait un meilleur service public du notaire, car elle présente beaucoup plus d’avantages et de facilités que la compétence territoriale. Comment ne pas penser ainsi quand nous voyons les bienfaits de la compétence nationale dans de nombreux pays du notariat latin ? Particulièrement, la compétence nationale sied mieux à la profession. Son institution par le législateur profiterait au plus grand nombre. Singulièrement, la compétence nationale peut permettre aux notaires d’ouvrir un bureau annexe à leur office, soit à l’intérieur du département dans lequel ils exercent, soit à l’extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe [17]. La France, la Belgique, le Togo, le Congo sont des exemples très édifiants. Spécifiquement, la compétence nationale octroie la possibilité aux notaires d’ouvrir des annexes dans d’autres départements où il n’y a pas de notaires. Pourtant, la compétence rationae loci au Cameroun, limite la compétence du notaire au ressort du tribunal de première instance, ce qui est insuffisant. Concrètement, le notaire dans ces conditions pourrait avoir un office et des annexes, ce qui est bon économiquement pour la profession et pour les usagers de droit, qui pourront bénéficier des annexes s’ils n’ont pas de notaire dans leurs localités. Par conséquent, la compétence nationale permettra un véritable service de proximité du notaire au grand bénéfice des usagers de droit et de sa profession toute entière. De même, le notaire pourra répondre efficacement aux difficultés de ses clients sans être limité par la compétence territoriale.

 

Au rang des avantages pour la profession, nous pouvons dire que la compétence nationale contribue à n’en point douter à la justice et à une concurrence plus saine et plus objective entre les notaires. En effet, le notaire nommé dans des zones reculées, où souvent la population ne connaît ni le notaire ni son rôle, pourra recevoir les actes d’autres villes. Ceci empêchera la "clochardisation" de la profession pour absence d’actes dans sa zone de compétence, en plus de lui permettre de recevoir des actes des arrondissements qui n’ont pas de notaire. La compétence nationale sera plus juste dans la mesure où  il ne suffira plus d’être nommé dans une grande ville pour avoir de meilleurs clients ou de meilleurs actes [18]. Nous admettons quand même que les grandes villes garderont toujours leur monopole mais ceci aura l’avantage de réduire un peu l’injustice.

L’adoption de la compétence nationale permettra au Cameroun de ne plus rester à la traîne, il rejoindra ainsi les grandes nations du notariat latin qui ont déjà franchi le pas.

 

Concernant les avantages pour les usagers de droit d’une compétence nationale des notaires, nous pouvons dire qu’ils auront la liberté de choisir le notaire de leur choix. Ceci pour l’ensemble des transactions qu’ils pourront faire sur l’ensemble du territoire national. En effet, on n’aura plus besoin d’avoir plusieurs notaires pour nos affaires disséminées à travers le pays mais bien d’en avoir un seul si on le souhaite pour l’ensemble de nos transactions nationales.

 

Au moment où nos gouvernements d’Afrique centrale parlent de libre circulation des personnes et des biens, et que le profil de l’usager de droit change [19], il est d’une évidence irréfutable que la compétence territoriale n’a plus sa place dans un monde aussi mobile. En vérité, cette compétence n’est plus adaptée ni au monde des affaires, ni aux exigences sociales et économiques. L’exemple européen nous parle concrètement. Dans cette zone du globe, on réfléchit même déjà à une compétence des notaires dans toute l’union européenne [20].

Nous venons de parler des avantages sur la profession du notaire, il serait important de parler des avantages sur l’acte du notaire.

 

2 - Les avantages sur l’acte du notaire

 

L’avantage incontestable de la compétence nationale sur l’acte du notaire est qu’elle contribuera incontestablement à une plus grande sécurité juridique pour l’acte du notaire. A l’évidence, la compétence nationale a pour avantage de permettre à l’acte de cet officier public d’être valable et efficace, quel que soit le notaire du territoire national qui a reçu l’acte. Cela lui permet d’occuper un meilleur espace mais aussi d’éviter qu’un acte soit annulé pour inobservation des règles de compétence. Dès lors, plus aucun acte notarié ne sera  annulé pour défaut de compétence territoriale sur l’ensemble du territoire national. Ce qui est un avantage, et pas des moindres, si on cherche utilement à réduire les conflits relatifs aux actes notariés et à promouvoir la sécurité juridique.

 

Un autre avantage à ne pas négliger, en ce qui concerne l’acte du notaire, est que la compétence nationale amènera plus d’efficacité à l’acte de cet officier public. Assurément, l’acte du notaire est plus efficace sur le territoire national s’il n’est pas freiné par la compétence territoriale [21]. L’efficacité se manifeste aussi dans le temps et dans l’espace puisqu’elle permettra d’avoir une compétence élargie sur le territoire national, en plus du fait qu’on ne perdra plus de temps dans les tribunaux pour des litiges concernant les règles de compétence. De ce fait, l’acte du notaire sera directement efficace à partir du moment où il aura été reçu par un officier public. Par conséquent, on ne sera plus obligé de savoir s’il a respecté les règles de compétence.

 

L’acte du notaire a une force particulière. En effet, il a une force probante et il est immédiatement exécutable. Il n’est pas inutile de rappeler que le notaire est l’un des rares professionnels du droit à pouvoir délivrer des grosses [22]. Ce qui fait du notaire un magistrat de l’amiable dont les dires ont aux yeux de la loi une valeur exceptionnelle [23]. Particulièrement, l’acte du notaire à lui seul possède la même force juridique qu’une décision de justice prise en dernier ressort, sous réserve de l’inscription en faux. Dans de telles conditions, comment peut-on limiter légitimement sa compétence au TPI ? Autrement dit, est-il est légitime qu’un officier public, qui dispose d’un acte juridique aussi puissant qu’un juge de la cour suprême, ait un pouvoir limité au TPI ? Nous pensons que c’est une limite, une insuffisance, une incohérence de la loi à mettre à l’actif de la compétence territoriale, ce qui doit être corrigé par la compétence nationale, qui consacre de façon justifiée la nomination des notaires à la cour d’appel.

 

La réduction des actes annulés pour non-respect de compétence territoriale sera assurément une des conséquences positives si l’on élargit la compétence du notaire au niveau national. Ainsi, elle sera plus adaptée au contexte camerounais, où l’insuffisance des notaires et l’ambiguïté des textes mettent à mal l’application de la compétence territoriale.

 

Le cas du Cameroun nous paraît illustratif de la nécessité pour les gouvernants d’adopter la compétence nationale. En effet, au Cameroun, deux systèmes juridiques complètement divergents coexistent : la Common Law [24] et le droit continental [25]. La Common Law, pratiquée dans les zones anglophones du pays, n’a pas l’institution du notariat tel que pratiqué dans le droit continental. Plus précisément, ce sont les avocats qui cumulent le rôle de notaires, avocats et huissiers, ce qui a des conséquences graves sur la sécurité juridique des transactions dans ces zones-là. La compétence nationale permettra au notaire de recevoir les actes notariés de ces régions et apportera ainsi la sécurité juridique nécessaire aux transactions de la zone concernée. Elle évitera que les avocats se retrouvent à établir des actes notariés dont ils n’ont souvent pas la maîtrise.

Au terme de notre réflexion que pouvons-nous retenir ?

 

La défectuosité de la compétence territoriale des notaires ne saurait nous rendre pessimistes quant à l’avenir de la profession et à l’efficacité de cet officier public. En effet, l’optimisation de cette compétence peut se faire par l’institution d’une compétence nationale qui a déjà fait ses preuves dans d’autres pays du monde.

 

 

 

 

[1] Voir, article 48, alinéa 2 du Statut portant organisation de la profession des notaires au Cameroun.

[2] Voir, article 47, décret n° 95 du 24 février 1995, portant organisation de la profession de notaire au Cameroun.

[3] A peine 30 notaires titulaires de charge.

[4] Système juridique européen basé sur le droit écrit issu du droit romain. C’est un système juridique qui s’oppose à la Common Law. Concrètement, ce sont des droits de tradition civiliste qui constituent un système juridique appelé aussi droit romano-germanique, droit romano-civiliste ou droit continental, mais aussi droit civil uniquement au Québec.

[5] Voir article 47 du décret n° 95/034 du 24 février 1995, portant statut et organisation de la profession de notaire.

[6] Voir article 47 alinéa 2 du décret n° 95/034 du 24 février 1995, portant statut et organisation de la profession de notaire.

[7] Voir, Gueguang, Tchinda, Njila et Sopdong, Le notaire, sa fonction, la force de ses actes et sa responsabilité Lettres des notaires, N° 10, juillet -aout -septembre 2000, p. 13.

[8] Voir article 4 et 47 al 1 et 2 du Statut portant organisation de la profession des notaires au Cameroun.

[9] Cet article déclare que le notaire ne doit pas instrumenter un acte hors de son ressort territorial.

[10] Voir affaire du 22 mars 2013, le grand rôle n° C.11.0096. Dans cette affaire, le client était physiquement incapable de se rendre à l’Etude du notaire instrumentant pour signer son testament. La cour d’appel, dans cette affaire, avait jugé nul ce testament au motif que celui-ci avait été reçu en dehors du ressort attribué au notaire instrumentant. Cependant, il est important de rappeler que la Cour de cassation avait cassé cet arrêt.

[11] Concrètement, le notaire peut recevoir les actes devant passés par la forme notariée sur tout le pays, mais il est tenu de résider dans le ressort de la juridiction de son acte de nomination.

[12] Voir article 21 du décret n° 95/034 du 24 février 1995, portant statut et organisation de la profession de notaire.

[13] Voir tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil, n° 127/civ du 3 février 2014. Affaire "Fouda Nseng Catherine et Autres C/ Djouhassi Daniel Et Autres". Dans Le même Sens, Voir : Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil n° 471/civ. du 21 avril 2014. Affaire "Owono Kono c/ Menye Ondo".

[14] Malheureusement il existe des villages au Cameroun où le notaire est dans une situation très précaire comme les zones reculées du nord Cameroun, où la religion musulmane est très implantée. Les usagers ignorent le ministère du notaire et préfèrent avoir recours aux chefs traditionnels.

[15] Voir, arrêt du 22 mars 2013 rôle n° C11.0096.N, disponible sur le site www.juridat.be ; dans le même sens voir, G. Carnoy, «compétence territoriale», disponible sur le site  : www.gillescarnoy.be.

[16] Le concours est l’intervention d’un ou de plusieurs notaires, appelés à la réception ou à la rédaction d’un acte notarié. Dans le cas du Cameroun, elle se fait généralement par deux notaires exerçant dans des ressorts de tribunaux différents, qui ont à charge pour l’un, la rédaction de l’acte et pour l’autre territorialement compétent, l’instrumentation et la conservation de l’acte au rang de ses minutes. Voir,  dans le même ce sens, CA Rennes, 1er mars 2016, n°14/07577 (N° Lexbase : A5000XBS).

[17] Voir, article 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1976 en France où la compétence nationale est exercée.

[18] Il est clair que l’avantage des métropoles demeure, cependant, la compétence nationale reculera un peu plus certaines injustices entre notaires. C’est le cas en France et en Allemagne.

[19] Celui-ci devient de plus en plus mobile avec des affaires diversifiées.

[20] Voir, le Code européen révisé de la déontologie notariale, révision adoptée par l’assemblée générale du CNUE du 11 décembre 2009. Dans ce document, on retrouve des principes communs aux notaires dans toute l’union européenne et même des opérations transfrontalières. Dans la même optique, l’adoption du testament international, qui permet à n’importe quel notaire de l’union européenne de recevoir un testament et non plus uniquement le notaire du pays ou de la nationalité du de cujus est un grand pas vers l’ouverture de la compétence du notaire au niveau européen.

[21] Voir, L. Cosette, Des actes authentiques. Les cahiers du droit, 3, (1), 1957 p. 76-91.

[22] Voir, article 2 portant statut et organisation de la profession de notaire au Cameroun.

[23] Voir, H. Sefraoui, L’acte du notarié privilégié la paix sociale le prêt hypothécaire, collections études juridiques, collections notariales, p. 27

[24] La Common Law est un système juridique dont les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. En vérité, c’est la jurisprudence qui fait office de loi.  Concrètement, c’est un droit essentiellement jurisprudentiel.

[25] C’est un système juridique essentiellement codifié qui est appliqué et interprété par des juges civils. Le juge s’appuie sur la loi, contrairement au système de la Common Law qui s’appuie essentiellement sur la jurisprudence.

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