Lexbase Afrique-OHADA > 2019 > mai 2019 > Edition n°22 du 23/05/2019 > Investissement
Le 24-05-2019
par Aurélie Chazai, Avocate aux barreaux du Cameroun et de Paris, Managing partner du cabinet Chazai & Partners, Alexandre Ekollo Moundi, collaborateur au sein du cabinet Chazai & Partners et Khadidja Benazir Moussa, Juriste stagiaire au sein du cabinet Chazai & Partners
Le Sénégal, en forme longue, République du Sénégal, est situé en Afrique de l’Ouest. D’une superficie de 196 722 km2, il est limité au Nord par la Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la Guinée et la Guinée Bissau, à l’Ouest par la Gambie, et par l’Océan Atlantique sur une façade de 500 km. C’est un pays plat, au climat tropical assez sec (la majeure partie du Sénégal appartient au Sahel). La population, formée de groupes variés, est estimée à environ 15,9 millions d’habitants en 2019 [1]. Le pays étant pourvu d’une économie très diversifiée, constitue l’un des pôles économiques les plus importants de l’Afrique de l’Ouest. Nous présenterons ci-après le cadre règlementaire et juridique relatif à l’implantation et à l’investissement au Sénégal. Cette présentation a pour vocation de servir de guide pratique aux potentiels investisseurs ainsi qu’à leurs conseils.
1. Cadre général
1.1. La monnaie
Le Sénégal est membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, en abrégé UEMOA [2]. Il partage avec les autres Etats de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, le franc CFA (FCFA), dont la parité est adossée sur l’Euro, sur la base d’un taux de change fixe : 1 euro = 655,957 FCFA.
1.2. La taille du marché
Le Sénégal offre en 2019 un marché intérieur d’environ 15,9 millions d’habitants. Le revenu national brut par habitant s’élève en 2019 à 950 $ US par an selon la Banque Mondiale [3].
A ce marché intérieur, s’ajoute celui des autres pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) [4] et aussi ceux des pays de l’UEMOA.
Au sein de l’UEMOA, le Sénégal est partie prenante du Tarif Extérieur Commun [5] (TEC) entré en vigueur le 1er janvier 2000. Cette disposition consacre, de fait, la création d’un marché commun destiné à démanteler les barrières tarifaires entre les Etats membres de l’UEMOA. Ainsi, depuis 2001, un taux de TVA unique de 18% est applicable à toutes les transactions dans l’espace communautaire [6].
Concernant la CEDEAO, un TEC est également en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
2. Contexte économique
2.1. Economie nationale
Classé 141ième pays où il est aisé de faire des affaires en 2019 par la Banque Mondiale [7], le Sénégal est passé d’un système de production essentiellement agraire, à une structure dominée progressivement par les activités de type tertiaire. Le secteur primaire occupe 14,9 % de l’activité, contre 20,8 % pour le secondaire et 64,2 % pour le secteur tertiaire. Le pays, naguère dépourvu de ressources naturelles, dispose depuis quelques années de revenus provenant notamment du fer, des phosphates, de l’or, ainsi que de la pêche et du tourisme [8].
La gestion des Finances publiques s'inscrit dans le cadre de la convergence macroéconomique instituée au sein de l’UEMOA. La politique budgétaire s'inspire du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité adopté en 1999. Le but premier du Pacte est d’imposer des contraintes aux politiques nationales, de manière à prévenir les déséquilibres macroéconomiques et préserver la crédibilité de la monnaie commune. Sur cette base, le Gouvernement doit répondre à deux défis : d'une part, conforter la stabilité monétaire de la sous-région par la stabilité macroéconomique, d'autre part, répondre aux objectifs du millénaire, afin de réduire significativement la pauvreté et augmenter le niveau de vie des populations [9].
2.2. Commerce extérieur
En 2017, Les échanges commerciaux sénégalais ont progressé pour s’établir à 5202 milliards de FCFA (soit 7,8 milliards d’euros), en augmentation de 19,6 % par rapport à l’année 2016. Cette progression est le résultat combiné d’une conjoncture internationale favorable, qui a permis une hausse des exportations de 8,39 % et d’une demande intérieure très forte qui tire les importations de 18,77 % [10].
S’agissant des exportations, les produits agricoles et agroalimentaires comptent pour 33 %, pour une valeur brute de 493 milliards de FCFA (soit 739 millions d’euros), en augmentation de 10,54% par rapport à 2016. Ce chiffre confirme le dynamisme du secteur agricole au Sénégal [11].
La remontée du cours du pétrole en 2017 a aussi permis une augmentation en valeur des exportations de produits pétroliers raffinés de plus de 25,6%, pour s’établir à 124 milliards de F CFA (soit 185,8 millions d’euros). A l’inverse, les exportations de produits issus de l’arachide chutent de 63,15%, pour s’établir à 17,2 milliards de FCFA (soit 25,8 millions d’euros), témoignant de la concurrence internationale et de la chute des cours que subit le secteur arachidier. Les exportations de minerais (phosphate, titane, or non-monétaire et zirconium) se réduisent de 3,4 %, à 320,87 milliards de F CFA (soit 481 millions d’euros). Enfin, les exportations d’acide phosphorique s’établissent à 95 milliards de F CFA (soit 142,3 millions d’euros), en baisse de 16,94 %, en raison du regain de la concurrence émanant du Royaume du Maroc dans ce secteur [12].
S’agissant des importations, elles reflètent les dépenses en capital à fort contenu liées au Plan Sénégal Emergent (PSE) [13], qui se sont traduites par un accroissement de la demande en « Energie et Lubrifiants» de 26,11 %, suivi par la catégorie «Produits Finis destinés à l’industrie» qui progresse de 26,01 % pour s’établir à 717 milliards de F CFA (soit 107,4 millions d’euros), soit 20,3 % des importations totales. En parallèle, l’augmentation des catégories «Alimentations - Boissons - Tabacs» et «Produits Finis destinés à la consommation» (respectivement 16,67 % et 13,59 %) traduit une nette augmentation de la consommation, en raison d’une augmentation conjuguée de la population et du niveau de vie [14].
2.3. Infrastructures et facteurs de production
2.3.1. Transport routier
Le réseau routier du Sénégal s'étend sur environ 13 647 km, dont 9 604 km de routes en terre, 3 972 km de routes goudronnées, et 71 km d'autoroutes. Il sert au trafic national et international avec les pays voisins.
Les moyens de transport sont essentiellement dominés par les «cars rapides», «bus», «clandos» [15] et taxi.
2.3.2. Transport ferroviaire
Le Sénégal dispose de près de 1 060 km de voies ferrées, dont 958 km de voies principales et 152 km de voies secondaires. Le réseau ferroviaire sénégalais, autrefois très développé, s’est progressivement dégradé. Il ne reste plus que deux lignes de voyageurs : l’autorail Dakar-Thiès et le train de banlieue.
Toutefois, la réhabilitation de la gare de Dakar par la mise en service du Train Express Régional, inauguré le 14 janvier 2019, facilitera le déplacement entre Dakar et l’aéroport Blaise-Diagne.
2.3.3. Transport aérien
Le Sénégal dispose de deux aéroports internationaux, à savoir : l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor, situé à Dakar, et l’Aéroport International Blaise Diagne, situé à Diass, à 47 km de Dakar, dans la région de Thiès. Mis en service le 7 décembre 2017, l’Aéroport International Blaise Diagne se veut à terme le plus grand de l’Afrique de l’Ouest, avec une capacité de 3 millions de passagers par an.
Le pays compte également plusieurs aéroports secondaires plus ou moins bien équipés.
L'essentiel du trafic est assuré par Air Sénégal et quelques entreprises aéronautiques étrangères (Air France, Brussels Airlines, South African Airways, Kenya Airways, etc.).
2.3.4 Transport maritime
Le Sénégal est doté d’un grand port en eau profonde, le port autonome de Dakar (PAD), poumon économique du pays et point d’entrée et de sortie de marchandises vers le long court et la sous-région. Les ports secondaires sont ceux de Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor.
Avec l’extension du terminal à conteneurs du PAD [16], le Sénégal peut accueillir aujourd’hui des navires de très grande taille (notamment des superpétroliers et des porte-conteneurs) et le PAD peut se positionner comme port d’éclatement de l’Afrique de l’Ouest, avec des statistiques générales de 14 404 864 débarquements et 3 843 673 embarquements en 2017 [17].
3. Cadre règlementaire et législatif
3.1. Organisation des pouvoirs
L’organisation des pouvoirs de l’Etat est régie par la Constitution du 7 janvier 2001, révisée le 4 mai 2019 [18]. Cette révision, qui porte sur une vingtaine d’articles de la Constitution, établit un nouvel équilibre entre les pouvoirs en renforçant le caractère présidentiel du régime sénégalais.
3.1.1. Le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est détenu désormais par le Président de la République, à la suite de la suppression du poste de Premier Ministre, intervenue avec la révision de la Constitution du 4 mai 2019. Le Président est le chef de l’Etat, il incarne l’unité nationale et veille au respect des engagements internationaux. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois et détermine la politique de la nation. Au sortir de l’élection présidentielle du 24 février 2019, le Président sortant Macky Sall a été réélu pour un second mandat dès le 1er tour, avec plus de 58 % des suffrages.
Le Gouvernement, composé de ministres, est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le Président de la République.
3.1.2. Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui est doté d’une seule chambre : l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale est composée de 165 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités [19].
Le Sénat, supprimé en 2001 à la suite d’un référendum constitutionnel, a été rétabli en mai 2007 puis supprimé à nouveau en 2012 suite à la révision de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 22 septembre 2012 [20].
Le Parlement vote les lois. Il se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante.
Il convient de relever qu’avec la révision de la constitution intervenue le 4 mai 2019, le Président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le Gouvernement.
3.1.3. Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, il est exercé au nom du peuple sénégalais par la Cour Suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. Toutefois, Le Conseil constitutionnel et la Haute Cour de Justice constituent les plus hautes instances judiciaires du Sénégal.
Le Président, assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature, nomme les magistrats. Ces derniers sont garants du respect de l’égalité de tous devant la justice, de la non-rétroactivité des lois et de l’application de la présomption d’innocence.
Le Sénégal, en sa qualité de membre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), reconnaît la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) comme instance suprême pour le règlement des litiges en rapport avec l’application des différents Actes Uniformes de l’OHADA.
3.2. Création d’entreprises
En tant que membre de l’OHADA, le Sénégal est soumis au droit OHADA, qui constitue un ensemble de règles modernes et appropriées aux réalités du monde des affaires. Ces règles, consignées dans des Actes Uniformes, sont régulièrement mises à jour. A titre illustratif, la dernière réforme de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE) [21] a introduit une nouvelle forme de société : la Société par Actions Simplifiées (SAS). La SAS offre une grande flexibilité quant au nombre d’actionnaires et au montant du capital social.
Par ailleurs, le droit OHADA offre à l’investisseur une grande liberté de choix en ce qui concerne les formes juridiques des sociétés. Il s’agit notamment des formes suivantes :
- la Société Anonyme (SA) ;
- la Société à Responsabilité Limitée (SARL) ;
- la Société en Nom Collectif (SNC) ;
- la Société en commandite simple (SCS) ;
- la Société coopérative ; et
- le Groupement d’intérêt économique (GIE).
L’ouverture d’une succursale et d’un bureau de liaison est possible, mais est soumise à l’obligation d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). En outre, lorsque la succursale appartient à une personne étrangère elle doit être apportée à une société de droit sénégalais préexistante ou à créer, dans un délai de deux ans après sa création, sauf dérogation accordée par le Ministre en charge du commerce.
De façon générale, les démarches pour créer une entreprise au Sénégal ont été simplifiées et accélérées en vue de fournir aux investisseurs des services de qualité et en accord avec leurs aspirations. L’ensemble des formalités de création sont regroupées en un Guichet Unique, dont la synergie des services a permis de ramener le délai de création d’entreprises de 58 jours à 24 heures ouvrées, en principe [22].
S’agissant des formalités à accomplir pour l’ouverture d’une entreprise au Sénégal, il s’agit notamment de :
- la déclaration sur l’honneur renseignée et signée par le dirigeant ou un extrait de casier judiciaire ;
- l’établissement des actes notariés ;
- la libération du capital auprès d’un notaire ou d’une banque ;
- l’enregistrement des statuts ;
- l’immatriculation au RCCM : tout demandeur à l’immatriculation est tenu de produire un casier judiciaire de moins de 3 mois et celui du pays d’origine pour les étrangers, dans un délai de 75 jours, à compter de l’immatriculation au RCCM, conformément aux dispositions de l’article 45 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général (AUDCG) ;
- l’immatriculation au Numéro d’Identification National des Entreprises et des Associations (NINEA) : il s’agit d’un numéro unique par lequel une organisation est enregistrée dans le répertoire des entreprises, des établissements et des associations, lui fournissant ainsi une identification satisfaisante pour faciliter ses démarches administratives. Toute organisation exerçant au Sénégal doit y figurer [23] ;
- la déclaration d’établissement ;
- la publication au journal d’annonces légales.
Hormis l’obtention du casier judiciaire, l’établissement des actes notariés et la libération du capital, toutes les autres formalités de création de sociétés peuvent en principe être effectuées en 24 heures auprès du Bureau d’appui à la Création d’Entreprise (BCE) de l’Agence nationale chargée de la Promotion de l'Investissement et des grands travaux («APIX») [24].
3.3. Fiscalité
3.3.1. Fiscalité interne
Sont soumis à l’IS, les bénéfices réalisés au Sénégal par des entreprises exploitées au Sénégal [25]. Bien que la notion d’établissement permanent ne soit pas expressément mentionnée, l’expression «entreprise exploitée au Sénégal» doit être entendue comme faisant référence à un établissement permanent.
Le taux (général) d’IS est de 30%. Il existe également un taux (réduit) de 15 % pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de FCFA et ayant adhéré à un centre de gestion [26].
Les entreprises déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un IS d’un montant supérieur à 500 000 FCFA, sont cependant soumises au paiement d’un impôt minimum forfaitaire de 0,5 %, assis non pas sur le bénéfice mais sur le chiffre d’affaires hors taxe de l’année précédente [27].
S’agissant du régime d’imposition des filiales, l’exemption d’impôt est réalisée après déduction d’une quote-part de 5% du produit des participations de la société mère. Cette exemption s'applique uniquement lorsque la société mère est domiciliée au Sénégal, entre autres conditions [28].
De même, les plus-values sur cession de titres sociaux, ainsi que celles réalisées dans le cadre d’opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs, sont exemptes d’IS sous certaines conditions. La société bénéficiaire de l’apport doit notamment avoir son siège au Sénégal [29].
Cependant, en cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession, les plus-values sont imposées comme suit [30] :
- pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de 5 ans après la création de l’entreprise ou l’achat du fonds du commerce ; et
- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.
Il convient en outre de noter que l’administration fiscale procède au contrôle des prix intragroupe, à travers l’obligation de transmission de la documentation relative aux prix de transfert [31]. Cette obligation concerne les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 5 milliards de FCFA [32].
Sont soumises à l’IRPP, les personnes ayant leur domicile fiscal au Sénégal ou percevant des revenus de source sénégalaise [33].
Concernant les traitements et salaires, l’IRPP est calculé par application du barème progressif ci-dessous [34].
- de 0 à 630 000 de F CFA : 0 % ;
- de 630 001 à 1 500 000 de F CFA : 20 % ;
- de 1 500 001 à 4 000 000 de F CFA : 30 % ;
- de 4 000 001 à 8 000 000 de F CFA : 35 % ;
- de 8 000 001 à 13 500 000 de F CFA : 37 % ; et
- plus de 13 500 001 de F CFA : 40 %
La TVA s’applique aux opérations de livraison de biens (à des tiers ou à soi-même) et de prestations de services (à des tiers ou à soi-même) réalisées au Sénégal, à l’exclusion des activités agricoles et salariées [35]. La livraison de biens est réputée réalisée au Sénégal lorsque la marchandise doit être livrée au Sénégal. La prestation de services est réputée réalisée au Sénégal lorsque le service rendu est utilisé au Sénégal ou que la personne pour le compte de laquelle le service est rendu est établie au Sénégal [36].
Lorsque le lieu de la livraison ou de l’utilisation du service est différent du domicile du redevable, ce dernier est tenu de désigner à l’administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant au Sénégal, qui sera solidairement responsable avec lui du paiement. A défaut, la TVA est acquittée par le client résidant au Sénégal, pour le compte du redevable étranger [37].
Le taux (général) de TVA est de 18 %. Il existe en outre un taux (réduit) de 10 % applicable aux prestations d’hébergement et de restauration [38].
Les droits d’enregistrement sont liquidés comme suit pour les principales opérations ci-dessous listées [39] :
- apport en sociétés, aussi bien lors de la constitution qu’à l’occasion d’une augmentation de capital : 1 % lorsque le capital est supérieur à 100 millions de F CFA et 25 000 F CFA en deçà de ce montant ;
- cession de titres sociaux : 1 % ;
- fusion, scission et apport partiel d’actifs : 50 000 F CFA ; et
- baux d’immeubles, de fonds de commerce et de biens meubles, y compris les concessions sur le domaine public : 2 %.
Les tarifs du droit de timbre sont fixés comme suit [40] :
- 2000 F CFA jusqu’au format 21 x 31 inclus ;
- 6000 F CFA au-dessus de ce format ; et
- 1000 F CFA pour les effets de commerce, indépendamment du format du papier utilisé.
3.3.2. Fiscalité de porte
Sous réserve des dispositions de conventions telles que l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre (i) l’Union Européenne (ii) et les Etats membres de la CEDEAO et la Mauritanie, les importations provenant de pays étrangers à l’UEMOA sont soumises aux droits d’importation, qui comprennent les droits fiscaux et les droits de douanes. Les droits fiscaux sont perçus suivant les taux inscrits au tarif des douanes. Les droits de douane sont appliqués suivant un tarif minimum ou tarif général, le second étant le triple du premier [41].
Les pays de la CEDEAO jouissent cependant d’un taux préférentiel applicable aux échanges inter États membres (tarif extérieur commun), consistant en l’exemption totale des droits de douane.
Concernant les droits d’accises, ils sont applicables à des produits bien définis, importés ou fabriqués / extraits localement. Les droits d’accises sur les produits importés sont prélevés suivant les règles du Code des douanes, tandis que ceux liés aux produits locaux sont soumis aux dispositions du CGI relatives à la TVA.
Il existe en outre plusieurs régimes dérogatoires, suspensifs des droits de douanes, tels que l’admission et l’exportation temporaires [42].
3.3.3. Régimes fiscaux incitatifs
Les investisseurs peuvent bénéficier de régimes fiscaux incitatifs prévus par le Code des Investissements [43] et le CGI.
Le Code des Investissements prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises exerçant dans l’un des secteurs d’activités prioritaires suivants [44] :
- agriculture, pêche, élevage et activités de stockage des produits d’origine végétale, animale ou halieutique ;
- activités manufacturières de production ou de transformation ;
- extraction ou transformation de substances minérales ;
- tourisme, aménagements et industries touristiques, autres activités hôtelières ;
- industries culturelles (livre, disque, cinéma, centres de documentation, centre de production audio-visuelle, etc.) ;
- services exercés dans les sous-secteurs suivants : santé, éducation et formation, montage et maintenance d’équipements industriels, télé-services, transports aérien et maritime ;
- infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ; et
- réalisation de complexes commerciaux, parcs industriels, zones touristiques, cyber villages et centres artisanaux.
Les conditions ci-dessous listées relatives à la taille de l’investissement doivent également être remplies [45] :
- le montant de l’investissement projeté doit être égal ou supérieur à 100 millions FCFA pour les activités de production de biens ou de services éligibles ; et
- pour le cas spécifique des entreprises nouvelles, l’investissement projeté doit permettre la création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l’activité ciblée et dont l’acquisition est prévue dans le cadre du programme objet de la demande d’agrément.
De manière générale, les avantages accordés consistent en des exonérations fiscales. Lesdites exonérations sont accordées sous forme de crédit d’impôt, selon les modalités ci-dessous [46] :
- pour les entreprises nouvelles, le montant du crédit est plafonné à 50 % du bénéfice imposable et à 40 % du montant des investissements ;
- pour les entreprises existantes, le montant du crédit est plafonné à 50 % du bénéfice imposable et à 30 % du montant des investissements ; et
- en tout état de cause, lorsque l’entreprise est située dans une région autre que Dakar, le plafond est fixé à 70 % du bénéfice imposable.
Outre les avantages fiscaux, les investisseurs peuvent bénéficier de dérogations en matière sociale, relatives au recrutement de travailleurs [47].
Des réductions d’impôts sont également accordées en matière d’exportation, pour les entreprises industrielles, agricoles et de télé-services qui exportent au moins 80 % de leur production. Ces réductions sont plafonnées à 50% du bénéfice imposable [48].
En outre, les entreprises exerçant dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier solaire et éolienne, peuvent bénéficier de réduction d’impôts dans certaines conditions [49].
Il convient par ailleurs de préciser qu’en cas de cumul de régimes dérogatoires, la réduction globale d’impôt est plafonnée à 50 % du bénéfice imposable [50].
Hormis les régimes dérogatoires sus présentés, à caractère général, des régimes dérogatoires spécifiques à certains secteurs sont prévus par la législation sur les zones franches [51] et des codes sectoriels tels que le code minier et le code pétrolier.
3.4. Règlementation des investissements
3.4.1. Partenariat Public-Privé (PPP) et marchés publics
Le secteur des PPP est régi par la loi n° 2014-09 du 20 février 2014, modifiée par la loi n° 2015-03 du 12 février 2015. Ces textes prévoient notamment la possibilité d’accorder à l’investisseur privé des avantages fiscaux et administratifs dans le cadre du contrat de partenariat.
De nombreux projets structurants ont déjà été réalisés par le Sénégal sous forme de PPP. A titre illustratif, on peut citer :
(i) le contrat de concession relatif au financement, à la construction, à l’entretien et à la maintenance de l’autoroute à péage reliant Dakar à Diamniadio, signé en 2009 avec la société SENAC SA ;
(ii) le contrat de concession relatif à l’exploitation du terminal à conteneurs du Port Autonome de Dakar, signé avec la filiale de Dubaï Port World (DPW) en 2008, pour 25 ans [52].
Par ailleurs, le PSE [53] offre de bonnes perspectives en terme de développement et de vulgarisation du modèle PPP [54].
Au plan institutionnel, les principaux acteurs en charge des PPP sont le Ministère de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des télé-services de l’Etat, et le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP). Le premier est notamment en charge de la définition et de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de PPP. A ce titre, il intervient sur les aspects techniques et juridiques en appui aux autorités contractantes dans les phases de préparation, de négociation, de gestion et de suivi des contrats de partenariat. Le second s’occupe de la mise en œuvre effective des contrats.
Le secteur des marchés publics est régi par Code des Marchés Publics [55]. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint et comprendre une phase de pré-qualification [56]. Ainsi, le critère de la nationalité n’est pas pris en compte dans la typologie des appels d’offres (appel d’offre national / international).
Afin de centraliser l’information et de faciliter, ce faisant, l’accès à ladite information, l’administration a mis sur pied une plateforme web renseignant notamment sur les avis d’appels d’offres publiés, les procédures contentieuses en cours, et de façon générale, sur le secteur des marchés publics.
Les principaux acteurs institutionnels en matière de marchés publics sont l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). La première est chargée d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. A ce titre, elle procède notamment au règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public. La seconde assure le contrôle a priori des procédures de passation et d’attribution des marchés publics.
3.4.2. Propriété intellectuelle
Le Sénégal a ratifié une pléiade de traités et protocoles protégeant la propriété intellectuelle et industrielle, notamment le Traité de coopération en matière de brevets [57] et la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [58]. Le Sénégal est à la fois membre de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) [59] et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) [60].
3.4.3. Droit social
Les rapports entre travailleurs et employeurs sont régis par la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, modifiée successivement par la loi n° 2003-23 du 20 août 2003 et la loi n° 2015-04 du 12 février 2015.
Tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal est soumis au Code du travail sénégalais, indépendamment de son lieu de conclusion ou du lieu de résidence des parties [61].
Les travailleurs étrangers sont soumis au même régime que les nationaux. Ils peuvent conclure des contrats de travail à durée indéterminée. En effet, le Code du Travail ne pose pas de restrictions en termes de contrat des travailleurs étrangers.
Le contrat à durée déterminée a une durée maximale de deux ans et il ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. A l’expiration du contrat, si l’employeur ne propose pas au travailleur un contrat à durée indéterminée, il est tenu de lui verser une indemnité de fin de contrat égale à 7 % du montant de la rémunération totale du travailleur pendant toute la durée du contrat à durée déterminée [62].
Il convient en outre de relever que les stages sont rigoureusement encadrés par la loi. En effet, la loi n° 2015-04 susmentionnée a introduit le contrat de stage aux articles L. 49 et L. 76 bis du Code du travail. Ces dispositions concourent à améliorer l’employabilité des jeunes diplômés et à favoriser leur insertion professionnelle.
En cas de litige individuel entre l’employeur et le travailleur, l’inspection du travail et de la sécurité sociale peut au préalable être saisie en vue d’une conciliation (il s’agit là d’une simple faculté). En l’absence de tentative de conciliation ou en cas d’échec de la tentative de conciliation, l’action peut être portée devant un tribunal par la partie la plus diligente. La procédure est gratuite tant en premier ressort qu’en appel [63].
En cas de litige collectif, l’affaire ne peut pas être portée devant un tribunal. Elle doit être soumise à l’inspection du travail et de la sécurité sociale ou à la direction générale du travail et de la sécurité sociale, selon que le différend est limité au ressort territorial d’une inspection du travail (compétence régionale) ou s’étend aux ressorts de plusieurs inspections du travail [64].
3.4.4. Energie et eau
Le secteur de l’énergie est réglementé par la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité. Cette loi fixe notamment les différents régimes juridiques applicables aux activités de ce secteur. De manière générale, ces activités sont soumises à l’obtention d’une licence (production et vente) ou d’une concession (distribution) [65].
Cependant, les activités d’achat en gros, de transport et de vente en gros sont soumises à une concession exclusive, attribuée à la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) [66].
Les principaux critères d’attribution des licences et concessions sont les suivants [67] :
- la capacité de l’entreprise candidate à respecter l’intégralité de ses obligations et à ce titre ;
- la capacité à mener à bien les activités pour lesquelles la licence ou la concession est demandée et expérience en ce domaine, honorabilité des actionnaires et dirigeant de l’entreprise candidate ;
- la capacité à veiller aux règles en matière de sécurité des personnels et du public, de protection de l’environnement et de réglementation de l’urbanisme ;
- la capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité pour laquelle la licence ou la concession est demandée ;
- le développement de capacités de production d’énergie électrique fondée sur les sources d’énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ;
- le développement de capacités de distribution correspondant à la politique sectorielle en vigueur ;
- la sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements associés ; et
- la protection appropriée de l’environnement et l’utilisation appropriée des terres.
Au plan institutionnel, les principaux acteurs du secteur de l’électricité sont :
- le Ministère chargé de l’Energie (Ministère du Pétrole et des Energies) ;
- la Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE) : elle veille au respect des règles applicables aux opérateurs ;
- l’Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale (ASER) : elle est en charge de l’élaboration et du développement des programmes d’électrification rurale, et accorde aux entreprises une assistance technique et financière dans le cadre de projets d’électrification rurale ;
- l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) : elle est en charge de la promotion et du développement des énergies renouvelables ;
- l’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME) : elle propose des solutions en vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; et
- la SENELEC (voir supra).
Le secteur de l’eau est régi par (i) la loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’Eau, (ii) la loi n° 2008-59 portant organisation du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques, (iii) et la loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’Assainissement.
Les activités du secteur de l’eau sont soumises au régime de la concession. Il peut s’agir d’une concession d’utilisation (pour besoins propres) ou d’une concession de service public (notamment l’exploitation des eaux minérales) [68].
Les principaux acteurs institutionnels de ce secteur sont :
- le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) ;
- l’Office national des Forages Ruraux (OFOR) : il assure la gestion du service public d’adduction en eau potable en milieu rural ;
- l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) : il est en charge des opérations d’assainissement des eaux usées et pluviales ;
- la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) : elle est chargée de la gestion du patrimoine et du contrôle de l'exploitation du service public de l’eau ; et
- la Sénégalaise des Eaux (SDE) : elle assure l’exploitation et la gestion du service public de l’eau.
3.4.5. Droit des assurances
Le secteur des assurances est régi par (i) le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains membres de la Zone Franc et portant création de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) et (ii) le Code CIMA et ses textes subséquents.
Les principaux acteurs institutionnels de ce secteur sont le MEFP et l'Association des Assureurs du Sénégal (AAS).
3.4.6. Droit foncier
Les principaux textes de loi encadrant le secteur foncier sont la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière.
L’organe en charge de ce secteur est la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID).
L’acquisition de titres fonciers n’est soumise à aucune restriction concernant la nationalité de l’acquéreur. Les étrangers peuvent donc librement acquérir des terrains et jouissent des mêmes droits que les nationaux à cet égard.
3.4.7. Règlement des différends
Le Sénégal est partie à plusieurs conventions relatives aux modes de règlement alternatif des différends, notamment (i) la Convention de New-York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères [69], (ii) la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, instituant le Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) [70], (iii) et la Convention portant création de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AGMI / MIGA) [71].
De plus, en tant que membre de l’OHADA, le Sénégal est soumis aux Actes Uniformes relatifs à l’arbitrage (révisé) et à la médiation (nouveau). Il convient à cet effet de rappeler que les versions en vigueur de ces textes datent du 23 novembre 2017.
Le Sénégal abrite également un centre national de règlement amiable des différends : le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Dakar (CAMC), créé sous l'égide de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar et agréé par le Ministère de la Justice.
3.4.8. Domaines propices à l’investissement
Les principaux secteurs propices à l’investissement sont ceux listés au point 3.3.3, y compris le secteur des énergies solaire et éolienne.
Liens utiles :
[2] L’UEMOA comprend 8 pays, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
[3] Cf. site de la Banque mondiale.
[4] La CEDEAO regroupe 15 pays, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et le Cap-Vert.
[5] Le TEC consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l’espace UEMOA indépendamment de leurs points d’entrée et de leur destination.
[6] Ministère de la promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, Cadre général de l’investissement au Sénégal, juillet 2016.
[8] Ministère de la promotion des Investissements, op.cit., p.1.
[9] Ibid.
[10] Ambassade de France au Sénégal, Service Economique Sénégal, Cap Vert, Gambie, «Le commerce extérieur du Sénégal en 2017, reflet du dynamisme économique», 2018.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Adopté en novembre 2012 par le Gouvernement et l’ensemble de ses partenaires au développement, le PSE vise l’émergence économique du Sénégal à l’horizon 2035, à travers la réalisation d’un ensemble de projets et de réformes structurants à fort contenu de valeur ajoutée et d’emplois.
[14] Ambassade de France au Sénégal, Service Economique Sénégal, Cap Vert, Gambie, op .cit., p.2.
[15] Véhicules particuliers roulant sur des itinéraires souvent fixes.
[16] L’extension du terminal à conteneurs du PAD a été réalisé par Dubai Ports World Dakar, concessionnaire dudit terminal depuis 2008, dans le cadre d’un partenariat public-privé. L’objectif était de rendre l’ensemble du terminal compétitif par la modernisation du matériel, l’augmentation de la capacité de stockage et l’accroissement des opérations.
[18] Le Sénégal a connu quatre constitutions, à savoir celles de 1959, 1960, 1963 et 2001, respectivement.
[19] Article 60 de la Constitution.
[20] JORS numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012 p. 1187.
[21] L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3) du 17 avril 1997 a été révisé le 30 janvier 2014.
[24] APIX, Guide du créateur d’entreprise.
[25] Article 3 du Code Général des Impôts (CGI).
[26] Article 29 du CGI. Les centres de gestions sont des entités agréées par l’administration fiscale, dont le but est d'apporter une assistance en matière de gestion, d'encadrement et d'exécution des obligations fiscales et comptables aux petites et moyennes entreprises adhérentes.
[27] CGI, art. 38 et suivants.
[28] CGI, art. 21.
[29] CGI, art. 19 et 20.
[30] CGI, art. 259.
[31] CGI, art. 17 et suivants.
[32] CGI, art. 638.
[33] CGI, art. 48.
[34] CGI, art. 173.
[35] CGI, art. 352.
[36] CGI, art. 356 et 357. Est réputée établie au Sénégal toute personne y ayant le siège de son activité économique, son domicile ou un établissement auquel les services sont fournis.
[37] CGI, art. 355.
[38] CGI, art. 369.
[39] CGI, art. 471 et suivants.
[40] CGI, art. 516.
[41] C. douanes, art. 3 et suivants.
[42] C. douanes, art. 112 et suivants.
[43] Loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des Investissements, modifiée par la loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012.
[44] Article 2 du Code des investissements.
[45] Article 17 du Code des investissements.
[46] CGI, art 249 et suivants.
[47] Article 16 du Code des Investissements.
[48] CGI, art. 249 et suivants.
[49] CGI, art. 241 et suivants.
[50] CGI, art. 249 et suivants.
[51] Loi n° 2007-16 du 19 février 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Zone économique spéciale intégrée.
[53] Voir supra, page 3.
[54] Ibid.
[55] Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.
[56] Article 60 du Code des Marchés Publics.
[57] Signé à Washington le 19 juin 1970 et successivement modifié jusqu’au 3 octobre 2001, ce traité permet de demander la protection d'un brevet pour une invention simultanément dans un grand nombre de pays en déposant une demande « internationale » de brevet. Le Sénégal l’a ratifiée le 8 mars 1972 et elle est en vigueur depuis le 24 janvier 1978 (Cf. site web de l’OMPI).
[58] Signée à Paris en 1883 et successivement modifiée jusqu’au 28 septembre 1979, elle a créé l’Union pour la protection de la propriété industrielle. Le Sénégal y a adhéré le 16 octobre 1963 et elle est en vigueur depuis le 21 décembre 1963 (Cf. site web de l’OMPI).
[59] Cf. Site web de l’OAPI.
[60] Le Sénégal a ratifié la convention y relative le 19 septembre 1968 et elle est vigueur depuis le 16 avril 1970. (Cf. site web de l’OMPI).
[61] C. trav. art. L.32.
[62] C. trav., art. L.41 et suivants.
[63] C. trav. art. L.229 et suivants.
[64] C. trav., art. L.271 et suivants.
[65] Article 17 et suivants de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité.
[66] Ibid.
[67] Ibid.
[68] Article 24 et suivants du Code l’Eau.
[69] Le Sénégal a adhéré à la convention le 17 octobre 1994 et elle est entrée en vigueur le 15 janvier 1995 (cf. site web de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international)
[70] Le Sénégal a signé la convention le 26 septembre 1966, l’a ratifiée le 21 avril 1967 et elle est entrée en vigueur le 21 mai 1967 (cf. site internet de la Banque Mondiale).
[71] Le Sénégal a ratifié la convention le 10 mars 1987 et elle est entrée en vigueur le 12 avril 1988 (Cf. appendice B de la convention).
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